← France

97NT00173

CETATEXT000007528985 J4XLX1999X03X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1999, 97NT00173, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00173 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. Hugues X..., demeurant Pont Habert 85300 Challans (Vendée), par la SCP d'avocats SIRET-LE LEANNEC ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1726 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 26 janvier 1993 relative aux opérations de remembrement de la commune de Challans en tant qu'elle concerne ses biens ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation du 4 de l'article L.123-3 du code rural : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée le moyen tiré de ce que sa parcelle d'apport cadastrée A 182 avait le caractère d'un terrain à bâtir et devait ainsi lui être réattribuée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, comme irrecevable ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-4 du code rural : Considérant que si M. X... soutient que la commission aurait méconnu la règle d'équivalence, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en classant la parcelle ZA 9 qui lui a été attribuée en terres de classe 5, la commission aurait commis une erreur d'appréciation sur la valeur culturale de cette parcelle ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que la parcelle d'apport A 182 présenterait le caractère d'un terrain à bâtir, est sans influence à cet égard ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a méconnu la règle d'équivalence en décidant, par la décision attaquée du 26 janvier 1993, d'attribuer à M. X... un lot de terres de classe 5 d'une superficie de 1 ha 75 a 92 ca et d'une valeur de productivité réelle de 2463 points, en contrepartie d'apports réduits de terres également de classe 5 d'une surface de 1 ha 67 a 81 ca et d'une valeur de 2349 points ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a décidé, sur la réclamation de l'intéressé, de modifier le tracé du fossé qui traversait la parcelle cadastrée ZA 9 et de le reporter en limite ouest de celle-ci dans le cadre des travaux connexes au remembrement ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que la présence d'un fossé dans ses attributions est de nature à aggraver ses conditions d'exploitation, manque en fait ; qu'il n'est pas davantage établi qu'une aggravation des conditions d'exploitation résulterait de la nature des terres attribuées au requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 26 janvier 1993 relative au remembrement de la commune de Challans en tant qu'elle concerne ses biens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-3, L123-4, L123-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.