CETATEXT000007528987 J4XLX1999X03X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1999, 97NT00187, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00187 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, présentée pour la Société Carrières des Noës, dont le siège social est à Oisseau-le-Petit 72670 (Sarthe), par Me Y..., avocat ; La Société Carrières des Noës demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1809 du 10 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association Faune et Flore de l'Orne, l'arrêté du 11 avril 1995 par lequel le préfet de l'Orne l'a autorisée à exploiter une carrière sur le site de Fontaineriant sur le territoire des communes de Sées et du Bouillon ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association Faune et Flore de l'Orne devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'Association Faune et Flore de l'Orne à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-629 modifiée du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi n 76-663 modifiée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat de la Société Carrières des Noës, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 susvisée : "La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ..." ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement ..." ; Considérant que par arrêté du 11 avril 1995, le préfet de l'Orne a autorisé la Société Carrières des Noës à procéder à la réouverture et à l'extension d'une carrière de quartzite sur le territoire des communes de Sées et du Bouillon au lieudit Fontaineriant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains intéressés par l'autorisation litigieuse sont inclus, en forêt d'Ecouves, dans une zone d'intérêt floristique et faunistique reconnu du Parc naturel régional de Normandie Maine et que l'emprise de l'exploitation s'inscrira pour partie en zone de forte sensibilité paysagère ainsi qu'il ressort de la carte des spécificités du territoire du Parc naturel régional ; que le site ainsi retenu, qui porte sur près de 36 ha et qui est situé sur une ligne de crête dominant le massif forestier d'Ecouves, présente un intérêt particulier auquel il ne saurait être porté atteinte sans méconnaître les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1976 susrappelés ; qu'il n'est pas établi que les mesures de reboisement, prévues après l'exploitation seront de nature à restaurer le site dans son état initial compte tenu des modifications topographiques importantes qui résulteront des extractions ainsi que de l'impossibilité de supprimer, lorsque l'exploitation de la carrière sera terminée, les plans d'eau qui auront été aménagés ; qu'ainsi, eu égard à l'atteinte portée au site, le préfet de l'Orne, en autorisant, par l'arrêté attaqué, l'autorisation dont s'agit a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Carrières des Noës n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la Société Carrières des Noës à payer à l'Association Faune et Flore de l'Orne la somme de 3 500 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de la Société Carrières des Noës est rejetée.Article 2 : La Société Carrières des Noës versera à l'Association Faune et Flore de l'Orne une somme de trois mille cinq cent francs (3 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Carrières des Noës, à l'Association Faune et Flore de l'Orne et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION Arrêté 1995-04-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.