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94NT00437 94NT00438

CETATEXT000007529008 J4XLX1998X04X0000000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 94NT00437 94NT00438, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00437 94NT00438 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1994 sous le n 94NT00437, présentée pour MM. X..., Z... et C..., architectes, dont le cabinet a son siège ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X..., Z... et C... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler, sous réserve de leur pourvoi devant le Conseil d'Etat, les jugements n 86-2149 des 1er décembre 1987 et 5 juillet 1991, et n s 86-2149 et 93-904 du 9 mars 1994, par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans les a condamnés, solidairement avec les sociétés Sobéa et Socotec à verser à la commune de Donnery une indemnité de 167 690,84 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de désordres qui affectent les locaux de l'école maternelle de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Donnery devant le Tribunal administratif d'Orléans et de la condamner à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1994 sous le n 94NT00438, présentée pour MM. X..., Z... et C..., architectes, dont le cabinet a son siège ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X..., Z... et C... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler, sous réserve de leur pourvoi devant le Conseil d'Etat, les jugements n 86-2149 des 1er décembre 1987 et 5 juillet 1991, et n s 86-2149 et 93-904 du 9 mars 1994, par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans les a condamnés, solidairement avec les sociétés Sobéa et Socotec à verser à la commune de Donnery une indemnité de 167 690,84 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de désordres qui affectent les locaux de l'école maternelle de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Donnery devant le Tribunal administratif d'Orléans et de la condamner à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif, par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête enregistrée le 17 mai 1994 sous le n 94NT00437 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n s 94NT00437 et 94NT00438 sont relatives aux mêmes désordres qui affectent l'école maternelle de la commune de Donnery et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que le désistement de MM. X..., Z... et C..., architectes, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Donnery demande la condamnation solidaire des sociétés Sobéa et Socotec à l'indemniser du coût des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres qui affectent les locaux de l'école maternelle dont elle est le maître d'ouvrage ainsi que des préjudices y afférents ; Sur le montant des réparations et sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que les désordres qui affectent les bardeaux bitumés de la toiture de l'école maternelle dont il n'est pas établi qu'ils seraient apparus antérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, n'ont été constatés qu'au cours de la troisième expertise ordonnée par le tribunal administratif, treize ans après la réception définitive de l'ouvrage ; que la circonstance que les travaux de toiture n'ont pas été effectués conformément aux prescriptions du D.T.U applicable à la construction litigieuse n'était pas, en elle-même, de nature à justifier le remplacement de l'ensemble de la toiture ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que l'indemnité qu'elle réclame inclue ce remplacement ne peuvent qu'être écartées ; qu'en revanche, le remplacement de la moquette qui recouvre le sol de l'intérieur des bâtiments aurait été, en tout état de cause, indispensable du fait de la nature des désordres indemnisés ; que c'est donc à bon droit que ce remplacement a été compris dans l'indemnité allouée par le jugement attaqué à la commune ; que le moyen articulé, sur ce point, par la société Sobéa doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la réalité des troubles de jouissance allégués par la commune n'est pas établie ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, la commune de Donnery ne démontre pas davantage que les frais financiers qu'elle a supportés lui ont causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi d'intérêts ; Sur les condamnations solidaires des sociétés Sobéa et Socotec : Considérant, d'une part, que les désordres dont la commune demande réparation sont imputables, de façon commune, à la société Sobéa, entrepreneur, et à la société Socotec, contrôleur technique ; que, d'autre part, la commune a engagé son action en réparation contre les constructeurs à l'intérieur du délai de la garantie décennale ; que, dès lors, l'expiration de ce délai au cours de la première instance ne faisait nullement obstacle, contrairement à ce que soutient la société Sobéa, à ce que la commune demandât devant le tribunal administratif, sa condamnation solidaire avec la société Socotec à raison de la totalité de l'indemnité due ; que sa demande ne peut, sur ce point, qu'être rejetée ; Sur les frais d'expertise : Considérant, ainsi que l'a indiqué le jugement attaqué du 9 mars 1994, que l'étude demandée par M. A..., expert, au CETBTP et dont les frais s'élèvent à 10 632,42 F, a été utile à la solution du litige ; que, par suite, la société Sobéa n'est pas fondée à demander que ces frais restent à la charge de la commune ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la commune de Donnery a demandé le 17 septembre 1996, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif d'Orléans lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société Sobéa à payer à la commune de Donnery la somme de 6 000 F ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Donnery en tant qu'elle est dirigée contre la société Socotec ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de MM. X..., Z... et C....Article 2 : Les sommes de cent soixante sept mille six cent quatre vingt dix francs quatre vingt quatre centimes (167 690,84 F), montant des réparations allouées par l'article 3 du jugement du 9 mars 1994 du Tribunal administratif d'Orléans à la commune de Donnery, et de soixante sept mille quatre cent vingt quatre francs neuf centimes (67 424,09 F) à laquelle s'élèvent les frais des expertises ordonnées par le tribunal, sont mises à la charge solidaire des sociétés Sobéa et Socotec.Article 3 : Les articles 2 et 4 du jugement du 9 mars 1994 du Tribunal administratif d'Orléans sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les intérêts afférents aux sommes indiquées à l'article 2 ci-dessus et échus le 17 septembre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : La société Sobéa versera à la commune de Donnery une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus de la requête de la commune de Donnery et des conclusions des sociétés Sobéa et Socotec, ensemble le surplus des conclusions de la commune de Donnery tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à M. B..., à la commune de Donnery, à la société Sobéa, à la société Socotec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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