CETATEXT000007529014 J4XLX1998X04X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 96NT00530, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00530 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 février et le 3 mai 1996, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1618 du 31 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1994 de l'inspecteur du travail d'Alençon autorisant la société Extra-Souple-Chantepie à le licencier suite à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail procédant d'une cause d'ordre économique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, dans le cadre d'une réorganisation de ses structures commerciales consistant dans le regroupement de la clientèle des grands magasins sous la responsabilité d'une seule personne pour l'ensemble du territoire national, la société Extra-Souple-Chantepie a proposé à M. Y... une modification de son contrat de représentation comportant le retrait de la liste de sa clientèle des grands magasins situés dans son secteur géographique et le versement en contrepartie d'une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la réduction de son champ d'activité au secteur des détaillants ; que l'intéressé, qui détenait le mandat de membre suppléant du comité d'entreprise, ayant refusé cette modification du contrat de travail, l'inspecteur du travail d'Alençon a, sur la demande de la société Extra-Souple-Chantepie, autorisé son licenciement par une décision du 15 septembre 1994 ; Considérant que la circonstance, que la demande d'autorisation de licenciement reposait sur le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, ne dispensait pas l'inspecteur du travail de s'assurer que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; qu'aucune pièce du dossier ne fait état de l'existence d'efforts, entrepris avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour reclasser M. Y... alors, au demeurant, que ce dernier avait été candidat au poste de responsable du secteur des grands magasins et que, peu de temps après l'intervention de l'autorisation attaquée, il a été procédé, dans le cadre même de l'opération de réorganisation des services commerciaux, au recrutement d'un attaché commercial chargé de la clientèle des détaillants pour un secteur géographique plus large que celui qui était couvert par le requérant ; que, par suite, l'inspecteur du travail ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée par la société Extra-Souple-Chantepie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 septembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Extra-Souple-Chantepie la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 janvier 1996 et la décision de l'inspecteur du travail d'Alençon du 15 septembre 1994 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la société Extra-Souple-Chantepie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Me Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Extra-Souple-Chantepie et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.