CETATEXT000007529020 J4XLX1998X12X0000001752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01752, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01752 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respective- ment au greffe de la Cour les 29 juillet, 26 et 27 août 1997, présentés par Mme Yoldez X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3656 du 9 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable, en application de l'article 21-16 du code civil, sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 31 août 1995 du ministre rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, si le tribunal a notamment motivé son jugement en se fondant sur les conditions d'emploi de Mme X..., il a également repris les éléments de fait relatifs aux revenus de l'intéressée sur lesquels reposait la décision du ministre pour en déduire, comme d'ailleurs le ministre, que la condition de résidence énoncée par l'article 21-16 du code civil n'était pas satisfaite ; qu'ainsi, le tribunal n'a ni procédé à une substitution des motifs de la décision litigieuse, ni soulevé d'office un moyen nouveau ; Considérant, en second lieu, que le tribunal ayant estimé que Mme X... n'avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France au sens de l'article 21-16 du code civil, a pu en déduire, en application des dispositions dudit article, que le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande ; que, par suite, le tribunal n'avait pas à répondre aux autres moyens de sa demande, qui étaient inopérants ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité tunisienne, a été recrutée en 1978 dans son pays d'origine par la compagnie d'aviation Tunis Air ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en juillet 1993, date à laquelle elle a été affectée par sa compagnie à Paris avant de l'être à Nice pour occuper des emplois de responsabilité ; que si Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation au regard de l'article 21-16 du code civil, le ministre s'est fondé sur le fait que son employeur est une entreprise étrangère et que ses revenus proviendraient pour l'essentiel de l'étranger, elle ne peut, en raison des conditions de son installation en France et de la durée de son séjour à la date du dépôt de sa demande de naturalisation, être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant alors fixé en France sa résidence au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que tous les autres moyens qu'elle peut invoquer à l'encontre des deux décisions sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Yoldez X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yoldez X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.