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96NT01781

CETATEXT000007529022 J4XLX1998X12X0000001781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 96NT01781, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01781 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996, la requête présentée par M. Michel PAPADIA demeurant ... Saint Georges ; M. PAPADIA demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-2621 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande visant à perdre la nationalité française, ensemble la décision du 26 août 1993 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions sus-mentionnées du 8 juillet et du 26 août 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, alors en vigueur : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français" ; Considérant que si M. PAPADIA, né en France et de nationalité italienne par filiation, soutient qu'il n'aurait pas acquis la nationalité française à sa majorité en vertu de l'article 44 du code de la nationalité dès lors qu'il aurait décliné sa qualité de français dans l'année précédant sa majorité, cette prétention, à la supposer fondée, aurait pour effet de rendre sans objet sa demande d'autorisation de perdre la nationalité française et non de lui donner un fondement ; que, par suite, l'argumentation développée par le requérant sur ce point est inopérante ; Considérant que si M. PAPADIA fait valoir en appel qu'il envisage d'aller vivre en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait manifesté cette intention antérieurement aux décisions attaquées ; que si le requérant allègue que les séquelles d'une agression dont il a été victime lorsqu'il a effectué en France en 1977 son service militaire affectent son état mental et lui rendent psychologiquement insupportable le maintien de sa nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction auprès des autorités militaires ou une expertise médicale, que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAPADIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. PAPADIA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PAPADIA et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE Code de la nationalité française 91, 44

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