CETATEXT000007529024 J4XLX1998X12X0000001883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97NT01883, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01883 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-687 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Tours, en date du 7 février 1995, lui refusant le versement du supplément familial de traitement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner la ville de Tours à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; Vu l'ordonnance n 45-14 du 6 janvier 1945 ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié ; Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 juin 1992, par laquelle le maire de Tours a initialement refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement, ait mentionné, conformément aux prescriptions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les délais et voies de recours qui étaient ouverts à l'intéressée ; que, dès lors, le délai du recours contentieux n'a pas pu courir à son égard ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardive la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision ultérieure du maire, en date du 7 février 1995, confirmant son précédent refus ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; Considérant que la ville de Tours n'a pas opposé, devant les premiers juges, la prescription quadriennale aux prétentions de Mme X... ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées, elle ne saurait se prévaloir pour la première fois en appel de ladite prescription ; Sur le droit de Mme X... au versement du supplément familial de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ..." ; que l'article 11 du même décret dispose : "La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que Mme X..., attaché des services de la ville de Tours, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er avril 1989 et le 29 juillet 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, elle avait droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent d'Electricité de France - Gaz de France, a reçu de son côté un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que, par suite, l'intéressée est fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 7 février 1995 par laquelle le maire de Tours a refusé de lui verser le supplément familial de traitement au titre de la période litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Tours à verser à Mme X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 13 mai 1997, et la décision du maire de Tours, en date du 7 février 1995, sont annulés.Article 2 : La ville de Tours est condamnée à verser à Mme X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Tours et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 10, art. 11 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.