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97NT01884

CETATEXT000007529026 J4XLX1998X12X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01884, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01884 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 96-3187 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 1996 du directeur de l'administration de la police nationale ayant prononcé la mutation d'office de M. Gérard X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me GUEGUEN, avocat de M. X..., ainsi que celles de ce dernier, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 6 août 1996, notifiée le 7 août 1996, le directeur de l'administration de la police nationale a prononcé, à compter du 12 août 1996, la mutation d'office à la direction départementale de la sécurité publique de Rennes de M. X..., capitaine de police affecté au commissariat de Saint-Herblain ; Considérant que si le nouvel emploi de M. X... comporte des responsabilités équivalentes à celles attachées à l'emploi occupé avant la mutation, cette circonstance ne saurait, à elle seule, exclure que la mutation dont il a fait l'objet ait pu constituer une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un conflit a opposé le 12 avril 1995 M. X..., alors en poste à Nantes, à un de ses supérieurs hiérarchique ; que M. X... a été par la suite affecté à compter du 2 octobre 1995 au commissariat de Saint-Herblain ; que le 10 janvier 1996, il s'est désisté de l'appel formé contre l'ordonnance classant sans suite la plainte qu'il avait déposée le 12 avril 1995 qui, alors même qu'il s'agissait d'une plainte contre inconnu, mettait en cause le commissaire divisionnaire, chef de la sûreté urbaine de Nantes, avec qui il avait été en conflit l'année précédente ; Considérant que le ministre n'allègue l'existence d'aucune initiative de M. X... rendant publique ladite plainte ni d'aucun nouvel incident opposant dans le service les intéressés, notamment depuis l'affectation de M. X... au commissariat de Saint-Herblain en octobre 1995 ; qu'ainsi, la décision par laquelle le directeur de l'administration de la police nationale a muté d'office M. X... à compter du 12 août 1996 à la direction départementale de la sécurité publique de Rennes ne répondait pas, à la date à laquelle elle a été prise, à l'intérêt du service mais constituait une sanction disciplinaire déguisée prise sans que soient respectées les garanties disciplinaires en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse du 6 août 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : L'Etat versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Gérard X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Gérard X.... 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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