CETATEXT000007529032 J4XLX1998X12X0000001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01889, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01889 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1996, présentée pour la Société à responsabilité limitée Traitements de surfaces industrielles (S.A.R.L. T.S.I.), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; La S.A.R.L. T.S.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-344 - 95-594 - 95-2193 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 12 décembre 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher lui réclamant une somme de 62 932 F, représentant le sol-de de la contribution correspondant au financement de la convention spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi (FNE), ensemble la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle le directeur a rejeté la réclamation gracieuse formée contre cette décision, ainsi qu'à l'annulation du titre de perception n 1 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher du 24 février 1995, pour avoir paiement de la somme de 62 932 F, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser deux sommes de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) à titre principal, d'annuler la clause de la convention d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi qu'elle a signée le 26 août 1993, et qui prévoit la possibilité pour l'administration de demander à l'employeur une contribution complémentaire après la signature de la convention, et d'annuler ledit titre de perception ; 3 ) à titre subsidiaire, d'annuler ladite convention et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 38 235 F, qu'elle a déjà versée, assortie des intérêts de droit à compter de l'opposition et à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté interministériel du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société à responsabilité limitée Traitements de surfaces industrielles (S.A.R.L. T.S.I.) a conclu le 26 août 1993 avec l'Etat, représenté par le préfet du Cher, une convention en vue de faire bénéficier deux de ses salariés de l'allocation spéciale prévue par l'article R.322-7 du code du travail ; que, dans le cadre de l'exécution de cette convention, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher lui a réclamé, par un titre de perception du 24 février 1995, une somme de 62 936 F, représentant le solde de la contribution dont elle était débitrice au titre de ladite convention ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " ...Peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ... ; - 2 Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ( ...)" ; qu'en vertu de l'article R.322-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ces conventions fixent le montant des ressources garanties et, compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 15 septembre 1987 fixant les modalités d'application de l'article R.322-7 : " ... -
- a)le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ... -
- b)le co-contractant verse, ..., une contribution globale déterminée par la convention, égale au minimum à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie ; -
- c)le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi ... Il ne peut être dérogé à cette contribution ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue le 26 août 1993 entre l'Etat et la S.A.R.L. T.S.I. pour l'application des dispositions précitées : "Les taux applicables à la présente convention sont de 6 % pour les salariés âgés de cinquante six ans et deux mois, 9 % pour les salariés âgés au minimum de cinquante cinq ans à cinquante six ans et deux mois. - L'entreprise versera au Fonds national de l'emploi, pour chaque bénéficiaire, une somme égale au taux défini ci-dessus, multiplié par son salaire de référence, et par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale lui sera versée ... - ... - dès l'admission du premier bénéficiaire, un versement forfaitaire est acquitté ; il représente 30 % du montant total estimé dû pour l'ensemble des bénéficiaires potentiels ... ; - trois mois plus tard, soit le 31 mars 1994, intervient un versement, pour régularisation de la contribution effectivement due ; ... - Un appel de fonds complémentaire, correspondant à la fraction de la participation de l'entreprise, calculée à partir du jour où les allocataires atteignent soixante ans, jusqu'au jour où ils obtiennent la liquidation de leur pension de vieillesse, et au plus tard jus- qu'au jour où ils atteignent l'âge de soixante cinq ans, sera fait le cas échéant, dès que sera connue la situation des intéressés. ..." ; qu'il résulte des stipulations du dernier alinéa précité de l'article 7 de cette convention que l'appel de fonds, étant qualifié de complémentaire par opposition à la contribution initiale et n'étant appelé, le cas échéant, qu'à la date à laquelle sera connue la situation des salariés, ne pouvait être inclus dans l'estimation initialement fixée lors de la signature de la convention ; que de même, la date du 31 mars 1994 avant laquelle devait intervenir la régularisation de la contribution initiale effectivement due ne s'appliquait pas à l'appel de fonds complémentaire et éventuel que la convention prévoyait ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. T.S.I., les stipulations du dernier alinéa de l'article 7 de ladite convention ne sont pas contraires au paragraphe c précité de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 qui ne concerne que le montant de la contribution initiale ; qu'elle ne peut non plus utilement soutenir que lesdites stipulations méconnaîtraient la directive 193/11/CEE du 5 avril 1993 visant la protection des consommateurs ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 62 936 F, mise à la charge de la S.A.R.L. T.S.I. par le titre de perception contesté, constitue l'appel de fonds complémentaire expressément prévu par le dernier alinéa précité de l'article 7 de la convention signée par la S.A.R.L. T.S.I. ; que, dès lors, la S.A.R.L. T.S.I. n'est fondée à opposer à ce titre de perception le caractère irrévocable de l'estimation initiale, fixée au 3ème alinéa précité de l'article 7 de la convention, et de la date du 31 mars 1994, qui concernent seulement la contribution initiale ; qu'ainsi, les moyens invoqués à l'encontre du titre de perception et tirés de la violation de la convention du 26 août 1993 doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales à sa demande présentée en première instance, que la S.A.R.L. T.S.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour annule la convention du 26 août 1993 et condamne l'Etat à rembourser à la S.A.R.L. T.S.I. une somme de 38 235 F, assortie des intérêts de droit : Considérant que les conclusions susvisées, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. T.S.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée Traitements de surfaces industrielles est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société à responsabilité limitée Traitements de surfaces industrielles et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Arrêté 1987-09-15 art. 8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R322-7, L322-4