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96NT01894

CETATEXT000007529035 J4XLX1998X12X0000001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 96NT01894, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01894 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par la SCP KUPERFILS-FOUCHE-BRULARD, avocats à Evreux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1058 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner le directeur des services fiscaux de l'Eure aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le juge administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article R.197-3 du même livre, cette réclamation doit, pour être recevable, contenir l'exposé sommaire des moyens et des conclusions du contribuable ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il a adressé au directeur des services fiscaux de l'Eure, deux lettres en date des 19 janvier et 13 avril 1993 dans lesquelles il déclare contester les impositions qui ont été mises à sa charge ; qu'il ne produit toutefois au dossier aucun document portant ces dates et qui constitueraient une réclamation ; Considérant qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande visant à obtenir la décharge de ces impositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R197-3

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