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98NT01088

CETATEXT000007529037 J4XLX1998X12X00000B1088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT01088, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01088 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée par M. Ali X..., demeurant ... (Algérie) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-686 du 26 mars 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à faire constater qu'il possède la nationalité française et qu'il est pupille de la nation ; 2 ) d'ordonner à l'Etat (ministre de la justice) de lui accorder, à titre provisoire, des secours jusqu'au règlement du litige, porté devant le juge judiciaire, relatif à sa nationalité et à sa qualité de pupille de la nation ; 3 ) de lui accorder le droit de séjourner en France, pendant quatre-vingt dix jours, aux fins de lui permettre de régulariser sa situation administrative ; 4 ) d'ordonner son placement sous contrôle judiciaire ; 5 ) d'ordonner la désignation d'une assistante sociale chargée de l'aider dans ses démarches ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas seulement entendu demander au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes de constater qu'il possédait la nationalité française et la qualité de pupille de la nation mais, à titre principal, que le juge des référés, après avoir effectué lesdites constatations, lui accorde des aides matérielles et des secours pécuniaires ou ordonne à l'Etat français de les lui accorder, aux fins de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille dans l'attente du règlement, par le juge judiciaire, du litige relatif à son état ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme tendant à faire constater qu'il était "non seulement français mais pupille de la nation", le juge des référés a omis de statuer sur une partie des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, en date du 26 mars 1998, doit, dans cette mesure, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... sur lesquelles il n'a pas été statué et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'en tant que ses conclusions de première instance tendaient à ce que lui soient reconnues les qualités de citoyen français et de pupille de la nation, M. X... ne conteste pas le motif de rejet retenu par le juge des référés et fondé sur la circonstance que lesdites conclusions étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins ne sauraient être accueillies ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge des référés lui accorde des secours, le droit de séjourner en France, le place sous contrôle judiciaire et désigne une assistante sociale chargée de l'aider dans ses démarches ou ordonne à l'Etat d'y procéder, se rattachent à l'instance qu'il a engagée ou qu'il va engager devant le juge civil, seul compétent pour faire reconnaître les qualités susmentionnées ; que, dès lors, ces conclusions, qui sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, ne sont pas recevables ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, en date du 26 mars 1998, est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir diverses aides ou secours.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que les conclusions de sa requête, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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