CETATEXT000007529039 J4XLX1998X12X00000B1414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01414, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01414 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, la requête présentée par M. Claude DURIEUX, demeurant ..., à Choisy-au-Bac (Oise) ; M. DURIEUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1523 du 27 mars 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête contestant le commandement de payer émis par la trésorerie principale municipale de Rouen le 7 mai 1996 pour le paiement à la commune de Rouen du solde d'une vente de pavés ; 2 ) de déclarer sans fondement ledit commandement de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. DURIEUX devant le Tribunal administratif était dirigée contre le commandement de payer émis le 7 mai 1996 par la trésorerie principale municipale de Rouen en vue du recouvrement d'une somme de 10 792,60 F correspondant au solde d'une acquisition de pavés autorisée par la ville de Rouen au prix de cinq francs l'unité ; Considérant que le contrat passé entre la commune et M. DURIEUX était exclusif de tous travaux ou prestations à exécuter par ce dernier et avait pour objet unique, selon des règles et conditions ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, la cession de pavés enlevés des voies urbaines et mis au rebut dans un dépôt des services techniques municipaux ; qu'ainsi, la demande susvisée soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant ; Sur les conclusions de la ville de Rouen tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. DURIEUX à payer à la ville de Rouen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 mars 1997 est annulée.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par M. DURIEUX et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la ville de Rouen tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DURIEUX, à la ville de Rouen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.