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97NT00020

CETATEXT000007529041 J4XLX1999X02X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT00020, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00020 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1997, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3249, en date du 7 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 31 mai 1994, par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné leurs demandes de naturalisation jusqu'au paiement de leur dette fiscale ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 7 novembre 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par M. et Mme EL MACHTI tendant à l'annulation de deux décisions, en date du 31 mai 1994, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant leurs demandes de naturalisation jusqu'à paiement d'une dette fiscale ; En ce qui concerne M. EL MACHTI : Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que, pour ajourner la demande de naturalisation de M. EL MACHTI, le ministre s'est fondé sur la situation fiscale du requérant, qui restait, à la date de cette décision, redevable d'une somme importante en droits et pénalités à l'administration fiscale, somme qui devait, à cette même date, être réglée dans un délai de huit ans, en exécution d'un plan de redressement ; qu'en se fondant sur ce motif pour prendre la décision contestée, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'évolution de la situation juridique de l'entreprise gérée par l'intéressé, postérieure à la décision susvisée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision concernant M. EL MACHTI ; En ce qui concerne Mme EL MACHTI : Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, Mme EL MACHTI n'était pas copropriétaire du fonds de commerce exploité et géré par une S.N.C. dont elle n'était pas membre ; que le ministre n'établit pas que l'intéressée aurait été co-gérante dudit fonds et serait conjointement tenue au paiement des dettes fiscales qui sont liées à l'activité commerciale de son mari et ne sont pas relatives à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en se fondant sur ce seul motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision concernant Mme EL MACHTI ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 1996 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande concernant Mme EL MACHTI.Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 31 mai 1994, ajournant la demande de naturalisation présentée par Mme EL MACHTI, est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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