CETATEXT000007529043 J4XLX1999X02X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT00030, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00030 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1996, présentée par la société à responsabilité limitée SOCART, qui a son siège boîte postale 200 à Morlaix
(29205), représentée par son gérant M. X... ; La SARL SOCART demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 872014-88994 du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Morlaix ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que si conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions de celui-ci concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la règle ainsi posée n'est édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le mandataire de justice désigné par le tribunal peut se prévaloir de cette disposition pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul contre un jugement qui est préjudiciable à l'intéressé ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que M. X..., gérant de la SARL SOCART, n'est pas recevable à faire appel, sans l'assistance du liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Morlaix, du jugement du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande ; Considérant, d'autre part, que les conclusions relatives à la taxe professionnelle établie au titre des années 1988 et 1989 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'exonération prévue par l'article 1464 B du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOCART, créée le 20 novembre 1985, a commencé son activité le 11 décembre 1985 ; qu'elle n'établit pas avoir adressé à l'administration la demande d'exonération visée à l'article 1464 B II du code général des impôts avant le 1er janvier 1986 ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l'exonération de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées ; Sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II. En cas de création d'établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ..." ; Considérant que, dès lors que l'exploitation de la SARL SOCART a commencé le 11 décembre 1985, nonobstant la brièveté de la période d'activité se rattachant à ladite année c'est à bon droit que l'administration a estimé que 1985 était l'année de création de la société et établi les bases d'imposition des années 1986 et 1987 conformément aux dispositions précitées du II de l'article 1478 du code ; Considérant que, dans son mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1998, le ministre a indiqué, sans être contredit par la suite, les modalités de détermination de la valeur locative des locaux ; que les estimations de l'administration ne sauraient être remises en cause dès lors que la SARL SOCART se borne, sur ce point, à invoquer un relevé cadastral établi en 1996, qu'elle ne produit d'ailleurs pas au dossier ; que, dans le mémoire susindiqué le ministre a également justifié de façon précise le montant des salaires retenu dans les bases d'imposition des années 1986 et 1987 ; qu'il en ressort notamment que suite à une erreur de calcul la base brute d'imposition de 1987 s'élève à 17 370 F au lieu de 21 260 F conduisant à une cotisation totale de 5 214 F au lieu de 6 223 F ; que, dès lors, la SARL SOCART, qui n'a pas contredit par la suite les autres indications du ministre et qui n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause, est seulement fondée à demander la décharge d'une somme de 1 009 F en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que sa mise en liquidation judiciaire n'aurait pas permis à la société de suivre elle-même directement le déroulement de la procédure contentieuse et du caractère insupportable de la charge fiscale qui pèserait sur elle sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCART est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er : La SARL SOCART est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, à concurrence d'une somme de mille neuf francs (1 009 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOCART est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCART, à M. Paul-Henri Y..., mandataire judiciaire, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1464 B, 1478 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152