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96NT00039

CETATEXT000007529044 J4XLX1999X02X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT00039, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00039 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 janvier et 15 avril 1996, présentés par l'Association "Tous réunis en association pour un nouveau syndicalisme" "T.R.A.N.S." Collectif 76, dont le siège est ..., représentée par M. Christian MORISSE, mandaté par des délibérations du Conseil départemental et de l'Assemblée générale de l'association respectivement en date des 22 et 29 novembre 1995 ; L'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 94-1590 - 94-1591 - 94-1592 du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les délibérations en date du 7 avril 1993 et du 7 novembre 1994 de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie accordant des subventions pour des investissements immobiliers réalisés par le lycée technique privé "Providence Miséricorde" de Rouen, les délibérations en date du 11 mai 1993 et du 13 juin 1994 de la commission permanente du Conseil général de la Seine-Maritime accordant des subventions aux mêmes fins et, enfin, la délibération en date du 24 juin 1988 du Conseil régional de Haute-Normandie statuant en ma-tière de subventions aux investissements des établissements privés d'enseignement et l'a, d'autre part, condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser une somme de 1 000 F à la Région de Haute-Normandie et une somme de 2 000 F au Département de la Seine-Maritime ; 2 ) statue sur le fond et fasse droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant que la circonstance que le timbre fiscal prévu à l'article 1090 B-III du code général des impôts avait été acquitté pour chacune des demandes de première instance ni aucune autre circonstance ne s'opposaient à ce que le tribunal administratif usât de la faculté de procéder à la jonction, des trois demandes distinctes dont il avait été saisi par l'Association "Tous réunis en association pour un nouveau syndicalisme" "T.R.A.N.S." Collectif 76 dirigées contre diverses décisions relatives au financement par des collectivités locales d'un même établissement privé d'enseignement ; que cette jonction ne pouvait que rester sans influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune desdites requêtes ; Considérant que, selon ses statuts, l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 est un collectif à caractère syndical qui a pour objectifs d'offrir un cadre permanent de regroupement aux personnels de l'éducation nationale, de la culture et de la recherche, de défendre leurs intérêts moraux et matériels et d' uvrer à la réunification syndicale, sur le plan inter-catégoriel, pour la défense du service public, de la laïcité et des droits de l'homme ; que l'association ne peut justifier par cet objet d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation d'une délibération en date du 24 juin 1988 du Conseil régional de Haute-Normandie réglementant les subventions aux investissements d'établissements privés d'enseignement ainsi que des décisions du Département de la Seine-Maritime en date des 11 mai 1993 et 13 juin 1994 et de la Région de Haute-Normandie en date des 7 avril 1993 et 7 novembre 1994 accordant des subventions pour des investissements immobiliers réalisés par le lycée technique privé "Providence Miséricorde" de Rouen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre les décisions susmentionnées ; Sur les condamnations prononcées par le tribunal administratif en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 n'est pas fondée à soutenir que la jonction des instances faisait obstacle à sa condamnation à verser des sommes au titre des frais exposés par les deux collectivités qui avaient été mises en cause dans des instances distinctes, il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en faisant droit aux conclusions du Département de la Seine-Maritime et de la Région de Haute-Normandie tendant, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils avaient exposés ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'annuler les condamnations prononcées à l'encontre de l'association requérante pour une somme de 2 000 F au profit du Département et une somme de 1 000 F au profit de la Région ; Sur l'allocation des frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 à verser au Département de la Seine-Maritime et à la Région de Haute-Normandie les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a condamné l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de deux mille francs (2 000 F) au Département de la Seine-Maritime et une somme de mille francs (1 000 F) à la Région de Haute-Normandie.Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76 est rejeté.Article 3 : Les conclusions du Département de la Seine-Maritime et de la Région de Haute-Normandie présentées devant le tribunal administratif et en appel et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "T.R.A.N.S." Collectif 76, au Département de la Seine-Maritime, à la Région de Haute-Normandie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS CGI 1090 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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