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96NT00062

CETATEXT000007529046 J4XLX1999X02X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT00062, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00062 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1996, présentée par M. Bernard X..., demeurant aux Huttes au Poiré-sur-Velluire

(85770); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6085 du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 29 juin 1992 du maire du Poiré-sur-Velluire réduisant son temps de travail hebdomadaire de 39 à 20 heures ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'entretien de la commune du Poiré-sur-Velluire, a reçu notification le 30 juin 1992 de l'arrêté du maire en date du 29 juin fixant à 20 heures son nouveau temps de travail hebdomadaire, à la suite de la délibération du conseil municipal du 12 juin précédent décidant de réduire dans cette proportion l'horaire de travail de l'emploi d'agent entretien ; que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 8 janvier 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que la décision du maire n'étant pas intervenue dans des conditions de nature à la faire regarder comme inexistante, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Sur les conclusions de la commune du Poiré-sur-Velluire tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune du Poiré-sur-Velluire tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du Poiré-sur-Velluire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'eu égard à la situation économique du requérant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner M. X... à payer à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Poiré-sur-Velluire tendant à la condamnation de M. Bernard X... à une amende pour recours abusif et à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., à la commune du Poiré-sur-Velluire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, R88, L8-1

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