CETATEXT000007529051 J4XLX1999X02X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT00080, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00080 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour la SA Etablissements JAMAIN, dont le siège est à Clémont-sur-Sauldre
(18410), représentée par la SA Volailles Coeur de France, société absorbante, par Me X..., avocat ; La SA Volailles Coeur de France demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1967 en date du 5 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SA Etablissements JAMAIN tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder une réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; 4 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour un montant de 40 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "I. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ; que les dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; Considérant que la SA Etablissements JAMAIN, qui exerçait une activité de négoce d'aliments pour animaux d'élevage, était liée par contrat à des éleveurs de volailles qui s'engageaient à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en contrepartie de l'obligation pour la société d'écouler leur production à un prix convenu ; qu'en outre la société versait à certains de ces éleveurs désireux d'agrandir leur exploitation des aides financières destinées à la construction de nouveaux bâtiments ; qu'il résulte de l'instruction que ces aides étaient versées en application d'avenant au contrat principal d'approvisionnement, lequel avait une durée normale de sept ans, et devaient être reversées en cas de rupture des relations commerciales ; que, dans ces circonstances, ces aides, qui avaient nécessairement pour objectif et pour résultat d'accroître l'activité commerciale de la société, doivent être regardées comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de la valeur du fonds de commerce de celle-ci, et ne pouvaient, dès lors, constituer des charges immédiatement déductibles du résultat au sens de l'article 39 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement se référer à la situation, qui n'est pas la sienne, des entreprises accordant des aides à leurs filiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Volailles Coeur de France, venant aux droits de la SA Etablissements JAMAIN, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SA Volailles Coeur de France succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SA Volailles Coeur de France est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Volailles Coeur de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1