CETATEXT000007529053 J4XLX1999X02X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT00138, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00138 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 15 février 1996, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. Alain X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2216 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'en tout état de cause, en raison de la nature de l'impôt sur le revenu, le juge administratif ne peut légalement joindre une instance concernant un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu avec une autre instance concernant des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société dont ce contribuable est le dirigeant, en l'absence de tout lien de droit entre leurs impositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction avec une instance concernant l'impôt sur les sociétés de la société Over Van dont il est le dirigeant ; que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur des droits en principal et les intérêts de retard dont ils ont été assortis, lesquels ne constituent pas une sanction, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que le moyen que tire M. X..., qui a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties des seuls intérêts de retard, d'une méconnaissance alléguée des stipulations de l'article 6-1 de la convention est, dès lors, inopérant ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une erreur, à la supposer établie, dont serait entaché le jugement à raison d'une mention inexacte de l'adresse du requérant est inopérant ; Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu en raison de la non communication d'une attestation postale dont se prévalait le directeur des services fiscaux, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur cet élément pour prendre sa décision ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités pouvant affecter la vérification de comptabilité dont une société a fait l'objet sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard du dirigeant de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la procédure de vérification conduite à l'égard de la société Over Van serait irrégulière sont inopérants au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'économie et des finances établit, ainsi qu'il en a la charge, par la production d'une attestation de l'administration des postes, que le pli recommandé contenant la notification de redressement en date du 12 juillet 1990 adressée à M. X... a été présenté au domicile de l'intéressé le 15 juillet 1990 et n'a pas été retiré par celui-ci, dûment avisé, au bureau de poste où il avait été mis en instance ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification serait irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait refusé les redressements notifiés en se fondant sur une lettre qu'il a adressée aux services fiscaux le 6 août 1990, alors qu'il ressort de cette réponse qu'elle est consécutive à la seule notification de redressement adressée, dans le cadre d'une procédure distincte, à la société Over Van et a pour unique objet de contester les redressements notifiés à celle-ci ; qu'ainsi, le contribuable n'ayant pas fait connaître ses observations sur les redressements qui lui ont été régulièrement notifiés, dans le délai de trente jours courant depuis la présentation du pli contenant cette notification, doit être réputé avoir accepté tacitement ces redressements ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue, en tout état de cause, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce qu'il aurait été privé de la garantie que représente la saisine de cette commission est, en tout état de cause, inopérant ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la Charte du contribuable vérifié qui ne contient aucune disposition faisant obligation à l'administration de saisir la commission départementale en cas d'acceptation des redressements par le contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis d'impôt : 1 ) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 ter du même code : "a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b) Ces dispositions sont applicables : 1 Dans les sociétés anonymes : - au président du conseil d'administration ; - au directeur général ..." ; Considérant que M. X... a perçu en 1987 et 1988 de la SA Over Van, dont il est président directeur général, des sommes de respectivement 27 361 F et 25 581 F à titre de remboursement de frais de déplacement, qu'il n'a pas déclarées ; que l'administration a considéré qu'à hauteur des sommes de 13 680 F et 12 790 F, leur utilisation n'était pas justifiée et les a réintégrées au revenu imposable de l'intéressé ; que celui-ci n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, en se bornant à produire des documents, d'ailleurs non probants, ne se rapportant qu'à une partie des années en litige, que les sommes réintégrées ont été utilisées pour couvrir des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que des documents justificatifs, qu'il ne produit pas devant la Cour, ont été consultés par le vérificateur dans le cadre du contrôle de la société Over Van ; que l'administration était par suite fondée à estimer que les remboursements qui avaient été accordés à M. X... revêtaient un caractère forfaitaire et à opérer la réintégration contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81, 80 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.