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96NT00139

CETATEXT000007529056 J4XLX1999X02X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT00139, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00139 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 15 février 1996, présentés pour la SA Over Van, dont le siège est ..., par M. Alain MONTOUSSE, président directeur général ; La société Over Van demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1425, en date du 14 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, ainsi que ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Gaston X... a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'en tout état de cause, en raison de la nature de l'impôt sur le revenu, le juge administratif ne peut légalement joindre une instance concernant un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu avec une autre instance concernant les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société dont ce contribuable est le dirigeant, en l'absence de tout lien de droit entre leurs impositions ; que, par suite, la société Over Van n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction avec une instance concernant l'impôt sur le revenu de son dirigeant ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le tribunal ait mentionné, à la suite d'une simple erreur matérielle, que la décision de rejet de la réclamation émanait du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir et non d'Indre-et-Loire est sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal, en se référant à l'instruction, a nécessairement pris en compte l'ensemble de l'argumentation présentée par chaque partie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer un contribuable faisant l'objet d'une procédure de contrôle, préalablement à la notification de redressements, des redressements qu'il est envisagé d'apporter ; que la société ne peut utilement se prévaloir des indications contenues dans la charte du contribuable vérifié, qui, en tant qu'elle dispose que le vérificateur doit répondre précisément aux observations du contribuable formulées sur les redressements notifiés, ne contiennent aucune interprétation formelle allant dans le sens invoqué ; qu'il n'est pas allégué, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas de l'instruction, que le vérificateur, à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société Over Van a fait l'objet, se serait dérobé au débat oral et contradictoire qu'il est tenu d'engager avec le contribuable ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'administration s'est abstenue d'apporter des réponses à certaines des observations qu'elle avait formulées dans des lettres des 31 octobre et 17 novembre 1990, il ressort des pièces du dossier que ces observations se rapportaient à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que le litige dont la société requérante a saisi le tribunal administratif et la Cour a trait à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen soulevé est inopérant ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a pu présenter ses observations devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à sa demande ; que, par suite, la circonstance que le rapport de l'administration devant cette commission, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été communiqué au préalable au contribuable, ait conclu à l'incompétence de celle-ci, n'est pas de nature à démontrer, en tout état de cause, que ce dernier aurait été privé d'un recours effectif devant cette instance ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'appliquent qu'aux procédures juridictionnelles, est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre de l'économie et des finances ne se réfère, dans son mémoire en défense devant la Cour, qu'à la notification de redressement adressée à la société le 21 septembre 1990, omettant celle qui lui a été adressée le 12 juillet 1990, est sans influence sur le bien-fondé des impositions effectivement mises en recouvrement consécutivement à ces deux notifications ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, qui a pour activité l'aménagement de véhicules utilitaires en camping-cars, conteste l'assujettissement de ces opérations au taux majoré de TVA alors applicable ; qu'elle soutient que les factures correspondantes se rapportent à des ventes de meubles et autres équipements en kit, destinés à être installés par les clients, et non par elle-même ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société, dans sa réponse à la notification de redressements du 12 juillet 1990, n'a pas soutenu que les équipements en cause ne seraient pas installés par elle ; que si elle invoque le fait que l'emplacement prévu sur les factures pour désigner les ventes avec pose n'a pas été rempli, il ressort de ces factures que l'emplacement prévu pour les ventes sans pose n'a pas non plus été coché ; que des opérations se rapportant à un même véhicule ont été scindées en plusieurs factures, à la même date, au nom du même client, portant les unes sur des travaux d'aménagement de la carrosserie, d'autres sur la livraison d'équipements dans l'objectif commun d'aménagement en camping-car d'un véhicule, qui a séjourné plusieurs jours voire plusieurs semaines dans l'entreprise ; que, dans ces circonstances, la société requérante ne peut être regardée comme contestant utilement, par les documents qu'elle produit et notamment les factures Traq, Seni, Lecureau et Breuzin auxquelles elle se réfère spécialement, que les opérations dont il s'agit constituent des "opérations ... de façon ... portant ... sur des voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes ..." au sens des articles 89 de l'annexe III au code général des impôts et 281 septies du même code successivement applicables au titre de la période d'imposition considérée ; que, dès lors, ces opérations étaient imposables à la TVA au taux majoré ; que la société ne peut utilement se prévaloir de ce que le vérificateur a abandonné les redressements initialement notifiés au titre de certaines factures ; que la lettre des services fiscaux du 20 février 1984 qu'elle invoque ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société puisse utilement se prévaloir, dès lors que cette lettre, après avoir exposé les principes d'imposition applicables, précise que, compte tenu de la relative ambiguïté de certaines des questions posées par la société, il conviendra selon les cas d'appréhender chaque situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des factures produites que les ventes de véhicules de démonstration d'occasion ont été assujetties par le redevable lui-même à la TVA sur le prix de vente total et non sur la marge ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces opérations relevaient du taux majoré de TVA, en vertu des dispositions des articles 89 de l'annexe III et 281 septies du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces véhicules n'auraient pas été entièrement aménagés ; que la société n'établit pas, faute de produire la facture correspondante de ses propres prestations, que la vente d'un montant de 135 000 F d'un véhicule Citroën C25 mentionnée sur un bon de commande n'aurait pas porté sur le véhicule lui-même facturé par un tiers mais seulement sur les aménagements, alors qu'il résulte des mentions de ce bon de commande que l'acompte versé par le client à la société a porté sur un montant supérieur aux seules prestations d'aménagement invoquées ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts : Considérant que la société requérante n'est pas recevable, en tout état de cause, à demander au juge de l'impôt, dans le cadre d'un litige tendant à la décharge d'impositions, la condamnation de l'administration à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à la suite d'opérations d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Over Van n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Over Van est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Over Van et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGIAN3 89 Loi 87-1127 1987-12-31

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