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97NT00387

CETATEXT000007529066 J4XLX1998X05X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1998, 97NT00387, inédit au recueil Lebon 1998-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00387 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mars 1997, la requête présentée par l'Association nationale de défense contre les abus, représentée par son délégué régional, M. Y..., ladite association ayant son siège social Le Marco Z..., ... La Napoule ; L'Association nationale de défense contre les abus (A.N.D.C.A.) demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 963057 du 10 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement en date du 25 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 janvier 1995 à M. X... par le maire de Saint-Michel-en-l'Herm pour un terrain situé au lieudit "Les Bossis" ; 2 ) d'annuler ledit certificat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ..." ; Considérant que le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 janvier 1995 à M. X... pour un terrain situé au lieudit "Les Bossis" à Saint-Michel-en-l'Herm n'a pas préjudicié aux droits de l'Association nationale de défense contre les abus (A.N.D.C.A.) ; que, par suite, l'A.N.D.C.A. n'était pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement et n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Association nationale de défense contre les abus est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale de défense contre les abus, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225

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