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96NT01950

CETATEXT000007529074 J4XLX1998X11X0000001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT01950, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01950 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 septembre et 22 novembre 1996, présentés pour M. André Y..., demeurant ... à Paris 75012, par Me Jean-Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95733 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 22 février 1995 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner M. Z... à lui payer 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. Z... lui a bien été notifié, ainsi qu'au maire de Bernières-sur-Mer, dans les conditions prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme et a ainsi eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande introduite par M. Z... devant le Tribunal administratif de Caen était recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ..." ; qu'en vertu des articles UB 7 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bernières-sur-Mer, l'implantation, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions situées en secteur UBa, dans lequel est implanté le projet litigieux, sont régis par le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune ; que l'article III-A-1 du règlement de cette zone, applicable dans les zones périphériques où est situé le terrain d'assiette de la construction projetée, définit pour chaque parcelle " ...une partie a et une partie b suivant les mêmes règles que celles du tissu ancien ( ...chapitre II, titre A1) ..." ; Cependant l'alignement pris en compte sera : - soit l'alignement sur rue, soit "un alignement en retrait" de 10 mètres par rapport à l'alignement sur rue et parallèle à ce dernier ..." ; que s'agissant de la volumétrie globale des bâtiments, l'article III.A.2 dispose que l'on "applique les règles de volumétrie II.A.2" ; que selon l'article II.A.2 " ...Lorsqu'un bâtiment dépassera la limite de la bande de 15 mètres en partie a ou b, il sera soumis aux règles de la partie b" ; qu'en partie b le même article précise que la profondeur des bâtiments "n'excédera pas 6 mètres, 5,50 mètres restant préférables ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que la construction projetée par M. Y..., eu égard à son implantation, est située à la fois en partie a et en partie b de la parcelle, définies, comme il est dit ci-dessus, en prenant en compte un retrait de 10 mètres par rapport à l'alignement sur rue ; qu'en raison même de cette implantation, les règles de la partie b de l'article II.A.2 qui imposent que la profondeur des bâtiments n'excède pas 6 m étaient applicables à la construction projetée ; qu'il est constant que la construction présente une profondeur de 8,50 m ; que, dès lors, le permis litigieux qui l'autorise méconnaît les dispositions du règlement de la Z.P.P.A.U. ; que cette méconnaissance, eu égard à l'importance de l'écart autorisé, ne saurait être regardée comme constituant une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 sus-rappelé du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 22 février 1995 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer lui a accordé un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... et la commune de Bernières-sur-Mer sont les parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner ensemble M. Y... et la commune de Bernières-sur-Mer à payer à M. Z... la somme globale de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... et la commune de Bernières-sur-Mer verseront à M. Z... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer et le surplus des conclusions de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Bernières-sur-Mer, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L600-3, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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