CETATEXT000007529079 J4XLX1998X11X0000002061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT02061, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02061 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-567 du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision en date du 15 septembre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser M. Barnabé X... à souscrire la déclaration prévue à l'article 153 du code de la nationalité française en vue de la réintégration dans la nationalité française ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française " peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que si M. X... a été condamné le 20 avril 1989 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique puis le 12 janvier 1990 pour conduite de véhicule malgré une décision de rétention du permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'absence d'élément de nature à contredire l'affirmation du requérant relative au caractère accidentel de la première infraction et aux circonstances particulières de la deuxième infraction liées à la poursuite d'une activité professionnelle de transporteur, que les faits reprochés à l'intéressé seraient constitutifs d'indignité ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 15 septembre 1992 refusant d'autoriser M. X... à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.