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97NT02163

CETATEXT000007529081 J4XLX1998X11X0000002163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT02163, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02163 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, la requête présentée par M. Omar ELBAY, demeurant ... ; M. ELBAY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1769 du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) de déclarer sa demande de naturalisation recevable afin de lui permettre d'acquérir la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation en date du 12 juillet 1994 confirmé par celui du 20 juin 1996 établi pour l'instruction de son recours gracieux, que M. Omar ELBAY, entré en France en 1972, ne comprend que médiocrement la langue française, la parle mal au point de ne pouvoir soutenir qu'avec difficulté même une conversation courante et ne sait ni la lire, ni l'écrire ; que l'intéressé s'il soutient qu'il aurait une connaissance de la langue française adaptée à sa condition n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations de ces procès-verbaux ; que le ministre n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas d'une connaissance suffisante du français pour être regardé comme assimilé au sens des dispositions précitées, et en déclarant irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'appartient à la juridiction ni de déclarer recevable une demande de naturalisation ni d'accorder la nationalité française ; qu'il suit de là que sont irrecevables les conclusions de M. ELBAY tendant à ce que la Cour "l'autorise à souscrire à la nationalité française" ;Article 1er : La requête de M. Omar ELBAY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ELBAY et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-24

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