CETATEXT000007529086 J4XLX1998X11X0000002184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT02184, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02184 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1996, la requête présentée pour M. André Z... et Mme Carmen X... épouse Z... demeurant ensemble à Cannes
(06400)Les Deux Plages, ..., par Me Y... avocat au barreau de Grasse ; M et Mme Z... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-907 du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 avril 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevables leurs demandes de naturalisation, ensemble la décision en date du 1er septembre 1993 rejetant le recours gracieux de M. Z... et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme Z... ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité reprises à l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z..., de nationalité libanaise, n'ont exercé aucune activité professionnelle en France de 1976, date de leur arrivée sur le territoire, à 1993, date à laquelle M. Z... a commencé à occuper un emploi salarié à temps partiel ; que les ressources procurées par cet emploi sont manifestement insuffisantes pour subvenir aux besoins des intéressés ; que ces besoins ont continué à être couverts, pour l'essentiel, par des virements bancaires provenant de l'étranger ; que, par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant transféré leur résidence en France à la date des décisions contestées, alors même qu'ils sont propriétaires depuis 1989 de la villa dans laquelle ils résident, qu'ils sont de culture française et que leurs deux enfants nés en France ont acquis la nationalité française ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevables leurs demandes de naturalisation ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les décisions concernant Mme Z..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé d'annuler les décisions susvisées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16