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96NT02208

CETATEXT000007529088 J4XLX1998X11X0000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/90/CETATEXT000007529088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 96NT02208, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02208 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée par le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest, dont le siège est à la Maison du peuple, 2, place Edouard Mazé à Brest

(29200), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; Le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-160, en date du 25 septembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 novembre 1995 en vue de pourvoir aux postes de représentants du personnel des trois Commissions administratives paritaires (C.A.P.), du Comité technique paritaire (C.T.P.) et du Comité d'hygiène et de sécurité (C.H.S.) de la ville de Brest ; 2 ) d'annuler les opérations électorales susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n 84-53 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-583 du 10 juin 1985 ; Vu le décret n 85-923 du 21 août 1985 ; Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 25 septembre 1996, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la protestation, présentée, notamment, par le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 novembre 1995 en vue de pourvoir aux postes de représentants du personnel des trois Commissions administratives paritaires (C.A.P.) A, B et C, du Comité technique paritaire (C.T.P.) et du Comité d'hygiène et de sécurité (C.H.S.) de la ville de Brest ; Considérant, en premier lieu, que, conformément au code électoral, dont les dispositions s'appliquent sur ce point, et aux différents décrets relatifs aux élections aux C.A.P., C.T.P. et C.H.S. dans la fonction publique territoriale, les enveloppes contenant les votes par correspondance doivent être envoyées par voie postale et parvenues au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions législatives et réglementaires ne rendent pas obligatoires les envois par lettre recommandée ; que, si sur dix neuf des enveloppes contenant des votes par correspondance ne figurait pas le cachet de la poste, il résulte de l'instruction que lesdites enveloppes avaient bien été acheminées par voie postale et étaient parvenues au bureau de vote dans les délais requis ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les bulletins de vote contenus dans ces enveloppes n'étaient pas valides ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que chacun des bureaux de vote constitués pour les élections en litige étaient présidés par un adjoint au maire ou un conseiller municipal ; que si les textes applicables en la matière disposent que les bureaux de vote sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, ils ne précisent pas le mode de désignation de ces représentants ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que lesdits représentants auraient été désignés de façon irrégulière ou par une autorité incompétente ; Considérant, en troisième lieu, que pour les quatorze autres griefs présentés devant le tribunal administratif, tous relatifs à des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie lors des différents scrutins, le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest se borne, en appel, à se référer à sa protestation et ses mémoires de première instance ; qu'ainsi et alors même qu'il a joint à sa requête une copie desdits protestation et mémoires, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces griefs, qui, en conséquence, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 21 du décret susvisé du 30 mai 1985 relatif aux élections aux C.T.P. dans la fonction publique territoriale, de l'article 34 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif aux élections aux C.H.S. et de l'article 25 du décret susvisé du 17 avril 1989 relatif aux élections aux C.A.P., les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours devant le président de chaque bureau de vote ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être soumis au juge administratif, les griefs qui ont été préalablement présentés au président dudit bureau de vote dans le délai requis de cinq jours ; que, dès lors, les nouveaux griefs, présentés pour la première fois en appel par le syndicat requérant, tous relatifs à la constitution des listes électorales et qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;Article 1er : La requête du Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest, à la ville de Brest, à M. Jean-Yves M..., à M. Eric XB..., à Mme Régine P..., au Président du bureau central de vote, au syndicat C.F.D.T. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest, au syndicat F.O. des fonction naires territoriaux de la ville de Brest, au syndicat C.F.T.C. des fonctionnaires territoriaux de la ville de Brest, à Mme Jacqueline XY..., à M. Yann XD..., à Mme Irène T..., à M. Jacques N..., à M. Fernand S..., à M. Michel J..., à Mme Nadine Z..., à M. Pierre K..., à Mme Nelly XC..., à M. Pierre H..., à Mme Bernadette O..., à Mme D... LE GALL, à Mme Danielle G..., à Mme Michèle E..., à Mme Sonia F..., à M. Bruno B..., à Mme Sylvie L..., à Mme Nelly X..., à M. Marcel XE..., à Mme Marie-Paule A..., à Mme Hélène R..., à M. Jean-Claude V..., à M. Serge XZ..., à Mme Chantal Y..., à M. Claude U..., à Mme Catherine XW..., à M. François Q..., à Mme Marie-Pascale C..., à M. Alain XC..., à M. Claude XA..., à M. Jean- I... XX... et au ministre de l'intérieur. 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS 36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS 36-07-065 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE Décret 85-565 1985-05-30 art. 21 Décret 85-583 1985-06-10 art. 34 Décret 89-229 1989-04-17 art. 25

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