CETATEXT000007529100 J4XLX1998X07X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1998, 95NT00030, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00030 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 30 janvier 1995, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... fait appel du jugement n 931502 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 499 F qui lui est réclamée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1990 et qui a fait l'objet le 20 juillet 1993 d'un avis de saisie-exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites" et qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes locales doivent être soumises au trésorier-payeur général avant toute requête au tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que sa demande, introduite le 5 août 1993 devant le Tribunal administratif d'Orléans et relative au recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, ne répondait pas à cette condition et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.