CETATEXT000007529115 J4XLX1998X04X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT00053, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00053 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 9 janvier 1996, la requête présentée pour la société BAIL INVESTISSEMENT ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; La société BAIL INVESTISSEMENT demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 921439 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 1 048 162,50 F assortie des intérêts et de porter le montant de la condamnation à la somme de 1 361 250 F, augmentée des intérêts à compter du 18 mars 1992 avec capitalisation des intérêts au 18 juillet 1994 et au 9 janvier 1996 ; 2 ) de condamner ladite collectivité territoriale à lui verser 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à payer à la société BAIL INVESTISSEMENT une somme de 1 048 162,50 F, en exécution d'un arrêté du président du Conseil Général en date du 26 juin 1991 ; que la société BAIL INVESTISSEMENT demande à la Cour de réformer ledit jugement et de porter le montant de la condamnation à 1 361 250 F ; que par appel incident le département de la Seine-Maritime demande à être déchargé de toute condamnation ; Considérant que par délibération du 7 mai 1991, le bureau du conseil général de la Seine-Maritime a décidé d'allouer une subvention d'un montant de 1 815 000 F à la Sicomi BAIL INVESTISSEMENT, en vue de la construction, en application des clauses d'un contrat de crédit-bail, d'un atelier et de bureaux à Saint-Romain-de-Colbosc pour permettre l'installation de la société GERMAIN, au motif que ladite société envisageait "la création de 52 emplois sur trois ans ..." ; que l'arrêté du 26 juin 1991 du président du Conseil Général, pris pour l'exécution de cette délibération précisait en son article 4 : "Le versement de la subvention sera effectué, en totalité ou par acomptes successifs ... Le solde de la subvention soit 25 % sera réglé sur présentation : 1 ) du contrat de bail conclu entre la Sicomi BAIL INVESTISSEMENT et la société GERMAIN S.A. qui devra expressément mentionner le nombre d'emplois que la société s'est engagée à créer dans un délai maximum ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement de la subvention de 1 815 000 F à la société BAIL INVESTISSEMENT était implicitement subordonné à la création d'emplois prévus par la S.A. GERMAIN ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déclaré en redressement judiciaire le 11 octobre 1991 l'entreprise GERMAIN, le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du Havre a converti le redressement en liquidation par jugement du 2 décembre 1991 ; que la condition relative à la création d'emplois, à laquelle était subordonné le versement de la subvention n'étant pas remplie, le département de la Seine-Maritime a pu, dès lors, légalement refuser de procéder au versement de la subvention qu'il avait accordée à la société BAIL INVESTISSEMENT ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-maritime à payer à la société BAIL INVESTISSEMENT la somme de 1.048.162,50 F ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la société BAIL INVESTISSEMENT devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant que la société BAIL INVESTISSEMENT ne peut utilement se prévaloir de ce que l'activité de la S.A. GERMAIN a été ultérieurement reprise par la S.A.R.L. GERMAIN CONSTRUCTIONS METALLIQUES dès lors qu'il s'agissait d'une société différente pour laquelle aucune décision de subvention n'a été prise par le département de Seine-Maritime et qu'il ne ressort pas, au surplus, des pièces du dossier que la condition susmentionnée relative à la création d'emplois aurait été satisfaite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société BAIL INVESTISSEMENT tendant à l'augmentation de la somme accordée par le Tribunal administratif de Rouen ne peuvent qu'être rejetées ; que le département de la Seine-Maritime est, en revanche, fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen le condamnant à payer à la société BAIL INVESTISSEMENT une partie de la subvention litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société BAIL INVESTISSEMENT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 24 octobre 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La requête de la société BAIL INVESTISSEMENT est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAIL INVESTISSEMENT, au département de la Seine-Maritime et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-03-02-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - INTERVENTION ECONOMIQUE - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.