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95NT00743

CETATEXT000007529134 J4XLX1998X04X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 avril 1998, 95NT00743, inédit au recueil Lebon 1998-04-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00743 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour l'association Syndicat des fermiers d'Argoat, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; Le Syndicat des fermiers d'Argoat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2829/93-2830/93-2831/94-2285, en date du 30 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; et qu'aux termes de l'article 1451 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3 ) ... Syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat des fermiers d'Argoat, constitué entre agriculteurs des Côtes d'Armor et organisé sous forme de syndicat professionnel agricole, a notamment pour activité de fournir des conseils rémunérés à des adhérents et des non adhérents qui n'ont pas d'activité agricole mais commerciale ou industrielle ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme effectuant des opérations portant exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes au sens des dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts ; que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 30 octobre 1975 (6E-7-75 61) laquelle, en disposant que les syndicats professionnels agricoles ne sont exonérés que si leurs opérations ne portent que sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti le syndicat requérant à la taxe professionnelle pour des montants et selon des modalités non contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des fermiers d'Argoat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête du Syndicat des fermiers d'Argoat est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des fermiers d'Argoat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1451 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1975-10-30 6E-7-75

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