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95NT00913

CETATEXT000007529154 J4XLX1998X05X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1998, 95NT00913, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00913 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1995, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. André X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90741 en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ..." ; que la classification des parcelles est effectuée, selon cette instruction, par catégories ou groupes de natures de culture, à l'intérieur desquels sont déterminés un certain nombre de classes pour tenir compte des divers degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1974 : "Les valeurs locatives des propriétés : ... non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés - l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 dudit code, dans sa rédaction issue de la même loi : "I.

  1. Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés ... non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ...
  2. En ce qui concerne les propriétés non bâties" les valeurs locatives résultant des changements visés au I. "sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet" ; Considérant que M. X... conteste, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont il a été rendu redevable au titre de l'année 1988, le classement en terre de 1ère classe d'une partie d'une parcelle cadastrée ZC 58 qui lui a été attribuée à la suite des opérations de remembrement de la commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) ; qu'il soutient que cette partie de parcelle était déjà sa propriété avant le remembrement, et qu'il n'est pas légal d'appliquer une majoration du revenu cadastral sur une parcelle qui lui appartenait déjà ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre de la mise à jour comportant constatation annuelle des changements affectant les propriétés prévue par les articles 1516 et 1517 précités du code général des impôts, a entendu notamment corriger des erreurs dont la détermination de la valeur locative précédente était atteinte ; que par suite le moyen tiré d'une augmentation de cette valeur en contravention avec les dispositions de l'article 1518 bis h) du code général des impôts qui prévoit une stabilité des valeurs locatives des propriétés non bâties pour 1988 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques du sol de la partie de parcelle dont le classement est contesté et sa situation ait rendu erroné ledit classement en terre de première catégorie, nonobstant la double circonstance que la partie en cause ait été antérieurement classée en terre de deuxième catégorie et que le remembrement ait été refusé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1509, 1516, 1517, 1518 bis Loi 74-645 1974-07-18

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