CETATEXT000007529156 J4XLX1998X05X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1998, 95NT00929, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00929 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, présentée pour la S.A.R.L. X..., dont le siège est ..., par M. Roland X..., gérant ; La S.A.R.L. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1117 en date du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou subsidiairement la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. X... a accordé à la SA JB Bois des prêts s'élevant à 340 500 F pour la période du 1er décembre 1983 au 20 juillet 1984, 390 500 F pour la période du 21 juillet 1984 au 30 novembre 1984, et 498 500 F pour la période du 1er décembre 1984 au 30 novembre 1985 ; qu'il est constant que ces prêts n'ont donné lieu à aucune rémunération ; Considérant que le fait de consentir des prêts sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, sauf à démontrer que ce prêt a été accordé dans l'intérêt de l'entreprise ; que si la S.A.R.L. X... soutient que la perception d'intérêts aurait entraîné le dépôt de bilan de l'emprunteur alors en difficulté, et la perte du capital prêté, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, il résulte de l'instruction que les deux sociétés n'étaient liées par aucune relation juridique, financière ou commerciale ; qu'elle n'établit donc pas l'intérêt pour l'entreprise de cette opération ; que, pour contester l'évaluation faite par l'administration du montant des intérêts non perçus à réintégrer dans les résultats, elle ne peut utilement se prévaloir, sans autre précision, de ce qu'il s'agissait d'un placement à risques ; que le moyen tiré des modalités de déclaration et d'imposition des intérêts à percevoir au titre d'exercices postérieurs à ceux qui sont en litige est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.