CETATEXT000007529167 J4XLX1999X02X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00165, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00165 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour Mme ABDERRAHIM A... née Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 952303 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 16 mai 1995 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 1995 et du 16 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, résidait en France depuis 1975 et y vivait avec son fils de nationalité française né en 1987 d'un mariage contracté en 1985 avec un compatriote, il est constant que son conjoint résidait et travaillait en Algérie à la date de la décision déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conjoint s'est installé en France antérieurement à la décision rejetant le recours gracieux ; que la circonstance que Mme X... exerçait depuis 1993 une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne suffit pas à établir qu'elle disposait de ressources stables lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le ministre était donc tenu de déclarer sa demande de réintégration irrecevable ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 23 février et du 16 mai 1995 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.