CETATEXT000007529169 J4XLX1999X02X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/91/CETATEXT000007529169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 95NT00204, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00204 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-1270 - 94-1316 du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 23 juin 1994 mettant fin aux fonctions de l'intéressé qui était maître sous contrat provisoire de l'enseignement privé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, sous couvert d'un contrat provisoire en date du 2 octobre 1989, pour exercer, à compter du 4 septembre 1989, les fonctions de professeur de musique dans les collèges Notre-Dame des Aydes, à Blois, et Notre-Dame, à Vineuil, établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par un contrat d'association ; que son contrat provisoire a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 ; qu'à la suite de deux inspections pédagogiques défavorables intervenues en classe de cinquième au collège Notre-Dame des Aydes les 31 mai et 14 juin 1994, le recteur a décidé, par un arrêté du 23 juin 1994, de mettre fin aux fonctions de M. X... à compter de la rentrée scolaire suivante, en se fondant sur une "insuffisance pédagogique" ; que, par le jugement du 13 décembre 1994 dont il est fait appel, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas respecté la note de service n 83-512 du 13 décembre 1983 relative aux modalités de l'inspection du personnel enseignant, que l'intéressé invoquait sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Considérant que si cette note de service prescrit que les visites des inspecteurs dans les établissements doivent être annoncées avec mention de leurs objectifs et que le rapport d'inspection doit être adressé à l'enseignant dans le délai d'un mois avec possibilité de formuler des observations et droit de réponse, la méconnaissance de ces recommandations, dépourvues de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité ; que le requérant ne pouvait utilement invoquer à l'appui de sa demande les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; que, c'est par suite à tort, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce décret et cette note de service pour annuler la décision litigieuse du recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 18-1 du décret susvisé du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue du décret n 93-376 du 18 mars 1993 : "Les maîtres ( ...) bénéficiant d'un contrat provisoire obtenu avant la date prévue à l'article 18 ( ...) peuvent obtenir un contrat définitif s'ils font l'objet d'une inspection pédagogique favorable dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de leur contrat initial. Ils ont droit à deux inspections" ; Considérant qu'il ressort, d'une part, des appréciations générales portées sur des fiches de notation et des témoignages unanimes de responsables d'établissements, parents d'élèves, et collègues avec lesquels il a eu l'occasion d'exercer ses fonctions, que M. X..., dont les compétences de musicien et l'autorité sur les enfants sont reconnues même par les rapports des deux inspections, possédait des qualités certaines d'animateur et de pédagogue pour l'enseignement et la transmission du goût de la musique, qu'il a su faire aimer à ses élèves en dépit de la très grande hétérogénéité de leur niveau, et sans s'affranchir de manière flagrante des programmes officiels relatifs à cette discipline ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier qu'avant même que M. X... ait subi les inspections pédagogiques critiquant sa manière d'enseigner, son emploi au collège Notre-Dame des Aydes avait déjà été regardé par l'administration comme vacant à partir de la rentrée scolaire 1994-1995 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le premier inspecteur pédagogique régional chargé d'évaluer ses mérites a délibérément empêché que M. X... soit informé en temps utile des résultats de sa visite et de la proximité d'une seconde inspection, alors que même si aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait cette information, un tel comportement était de nature, dans les circonstances de l'espèce, à susciter un doute sur le déroulement des inspections dans des conditions de stricte impartialité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le recteur, en mettant fin à ses fonctions pour le motif susmentionné, s'est livré à une appréciation de ses capacités pédagogiques entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 juin 1994 prise par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. Joseph X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Joseph X.... 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 64-217 1964-03-10 art. 18-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Décret 93-376 1993-03-18
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