CETATEXT000007529203 J4XLX1998X11X0000002281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 96NT02281, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02281 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Antonio Y..., élisant domicile au cabinet de son avocat, 3, place Saint-Pierre à Nantes
(44000), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-967, en date du 7 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 21 octobre 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ordonnant son expulsion du territoire français sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 7 octobre 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Antonio Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, selon les 1 et 2 de l'article 24 de la même ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que, toutefois, dans sa rédaction alors applicable, l'article 26 dispose : "L'expulsion peut être prononcée : - a) En cas d'urgence absolue par dérogation au 2 de l'article 24 ; - b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. - En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24
(2)et 25. ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée indique les considérations de droit et de fait en fonction desquelles elle a été prise, en précisant notamment, celles tirées de la nécessité impérieuse de ladite mesure et de son urgence absolue ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... a été condamné le 5 décembre 1990 par la Cour d'assises de Loire-Atlantique à six années de réclusion criminelle pour viol avec violences ; qu'eu égard à la gravité de l'acte commis, même s'il est unique, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui ne s'est pas fondé sur la condamnation pénale mais sur les faits qui l'ont motivée et sur le comportement général de l'intéressé, a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, d'une part, que M. Y... avait été libéré de prison par anticipation depuis près d'un mois à la date de la signature de l'arrêté contesté, alors qu'il n'est pas établi que le ministre aurait eu connaissance, en temps utile, de la date de son élargissement, d'autre part, que ledit arrêté n'a été notifié à l'intéressé que quatre mois plus tard, ne retirait pas à la mesure d'expulsion prise à son encontre son caractère d'urgence absolue, permettant à l'administration de ne pas demander l'avis de la commission prévue au 2 de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, enfin, que, bien que M. Y..., qui est célibataire et sans enfant et qui a reconnu avoir encore de la famille au Portugal, vive en France depuis l'âge de deux ans avec ses parents et ses frères et s urs et ait effectué des stages d'insertion professionnelle, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité de l'acte qu'il a commis, porté au droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Antonio Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 26, art. 24