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96NT02325

CETATEXT000007529206 J4XLX1998X11X0000002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT02325, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02325 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés le 19 décembre 1996, le 29 juillet 1997 et le 1er octobre 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Mohamed B... demeurant à Châlon-sur-Saône

(71100), résidence André Jolivet, appartement 10, ..., par Me A..., avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942532 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code la demande de réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed B..., né en 1926 en Algérie, a contracté en 1955, 1972 et 1989 trois mariages dans ce pays et un mariage en 1992 en France ; qu'il est constant que le mariage contracté en 1989 a été dissous en 1990 ; que si M. B... a produit en appel des certificats de non-mariage selon lesquels les mariages contractés en 1955 avec Mlle Alou Z... et en 1972 avec Mlle Meriem X... n'auraient pas d'existence légale faute d'avoir été transcrits sur le registre de l'état civil ces certificats sont en contradiction avec des pièces versées au dossier faisant état de l'inscription des ces actes de mariages sur lesdits registres en exécution de jugements en date respectivement du 4 décembre 1961 et du 6 septembre 1976 ; que le certificat concernant Mlle Meriem X... est également en contradiction avec les propres déclarations du requérant qui avait admis en première instance comme dans sa requête d'appel la validité du mariage contracté en 1972 avec cette dernière personne ; qu'il ressort, enfin, des énonciations de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 23 mai 1995 annulant le mariage contracté en France en 1992 avec Mlle Fatma-Zohra Y... qu'à la date de la décision attaquée M. B... était en situation de polygamie ; que ces énonciations ne sont pas contredites par la seule circonstance que le procureur de la République ne s'est pas opposé au nouveau mariage du requérant avec Mlle Y... célébré le 10 août 1998 ; qu'alors même que le requérant n'aurait vécu maritalement à l'époque de sa demande de réintégration dans la nationalité française qu'avec Mme Y..., le fait de contracter un mariage en France dans un état de polygamie ne peut être regardé que comme un comportement constitutif d'un défaut d'assimilation ; que le ministre était donc tenu, en application de l'article 21-24 précité, de déclarer irrecevable la demande de réintégration ; que M. B... ne peut utilement contester cette irrecevabilité en invoquant la durée de son séjour en France et ses états de service dans l'armée française ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 21 juillet 1994 ;Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-24, 24-1

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