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97NT02328

CETATEXT000007529208 J4XLX1998X11X0000002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT02328, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02328 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 3 et 7 octobre 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-545 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 novembre 1994 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que les dispositions de l'article précité sont applicables en vertu de l'article 24-1 du même code aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., docteur en médecine, poursuit des études de spécialisation, il exerce depuis octobre 1992 des fonctions de médecin associé au centre hospitalier du Havre qui ont un caractère suffisamment stable et dont il tire des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; que dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement considérer que l'intéressé, dont en outre plusieurs membres de la famille possèdent la nationalité française, ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16, 24-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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