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97NT02382

CETATEXT000007529214 J4XLX1998X11X0000002382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT02382, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02382 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1997, la requête présentée par M. Ahmed BOUACHA, demeurant ... ; M. BOUACHA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2742 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 24 janvier 1995, confirmée le 15 mars 1995, en tant qu'elle se fonde sur l'article 21-16 du code civil, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de déclarer recevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'après recours gracieux de l'intéressé le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a, sur l'unique fondement de l'article 21-16 du code civil, confirmé le 15 mars 1995 sa décision du 24 janvier précédent déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Ahmed BOUACHA, ressortissant algérien ; qu'il résulte de cet article, seul applicable à la date de la décision attaquée en raison de l'adoption de la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, qu'une demande de réintégration ou de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant, quelles qu'en soient les raisons, qu'à la date de la décision contestée l'épouse et les deux filles encore mineures de M. BOUACHA résidaient en Algérie ; qu'ainsi le requérant ne pouvait être regardé comme ayant alors fixé en France le centre de ses intérêts, alors surtout qu'il avait expressément manifesté la volonté de ne pas faire venir sa famille auprès de lui ; que dès lors le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, sans que puissent être utilement invoqués par l'intéressé ses états de service dans l'armée française ou son niveau d'instruction en français ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir des changements survenus dans sa situation familiale et personnelle, postérieurs à la décision en cause ; qu'il suit de là que M. BOUACHA n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes aurait, par le jugement attaqué, rejeté à tort sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction de se substituer à l'administration pour déclarer recevable une demande de réintégration dans la nationalité française ; que les conclusions à cette fin de M. BOUACHA sont dès lors irrecevables ;Article 1er : La requête de M. BOUACHA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUACHA et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16 Loi 93-933 1993-07-22

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