CETATEXT000007529216 J4XLX1998X11X0000002411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 97NT02411, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02411 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présentée pour Mme Marie-Annick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-2354 du 7 octobre 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en annulation de la décision du 13 juin 1997, prise conjointement par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Nantes, la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de Loire-Atlantique et la Caisse maladie régionale (C.M.R.) des Pays de la Loire et lui prescrivant de reverser à la C.P.A.M. de Nantes la somme de 32 556 F, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des trois caisses de sécurité sociale à lui rembourser, avec intérêts de droit, la somme de 32 556 F et à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la C.P.A.M. aux dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 95-1348 du 30 décembre 1995 ; Vu l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 ; Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me HERVE, avocat de la C.P.A.M. de Nantes, la C.M.S.A de Loire-Atlantique et la C.M.R. des Pays de la Loire, défendeurs, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, ..., par une convention nationale .... - Cette convention détermine notamment : ... ; - 5 Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers ... et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application" ; qu'aux termes de l'article L.162-12-6 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance : "La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5 de l'article L.162-12-2 tout ou partie des cotisations ... ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ..." ; Considérant que par arrêté du 10 avril 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers ; que l'article 11 de cette convention, en son paragraphe 2, dispose que : "- Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins ... - Le dépassement du seuil d'efficience entraîne, après mise en uvre de la procédure prévue au présent article, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie, effectué par la professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal ... - Le calcul du reversement intervient selon les modalités définies à l'annexe VII ; - L'infirmière dispose des voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif ..." ; que l'article 59 de la loi susvisée du 28 mai 1996 a validé l'arrêté du 10 avril 1996 et donné valeur législative à l'ensemble des stipulations de la convention, notamment aux stipulations précitées de l'article 11 ; qu'il résulte des stipulations ainsi validées de la convention, lesquelles sont d'ailleurs conformes aux dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale qui font échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale "les différends qui relèvent par leur nature, d'un autre contentieux", que les litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en con-naître, la demande de Mme X... relative au reversement d'honoraires, d'un montant de 32 556 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance en date du 7 octobre 1997 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : Mme Marie-Annick X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique, à la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Arrêté 1996-04-10 art. 11 Code de la sécurité sociale L162-12-2, L162-12-6, L142-1 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59 Ordonnance 96-345 1996-04-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.