CETATEXT000007529218 J4XLX1998X11X0000002565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT02565, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02565 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1997, présentée pour la SARL Aquavendée dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me REVEAU, avocat ; La SARL Aquavendée demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 973664 du 20 novembre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, lui a ordonné, à la demande du préfet de la Vendée, de libérer un ensemble de parcelles concédées pour l'exploitation de cultures marines à la Faute-sur-Mer et l'a condamnée au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Z..., représentant Me REVEAU, avocat de la SARL Aquavendée, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y..., gérant de la société Aquavendée, est entré en possession le 7 février 1994 du fonds de commerce de grossissement d'anguilles exploité par une précédente société sur des parcelles du domaine public maritime au lieudit "Le Nord du Lay" à la Faute-sur-Mer en Vendée, il n'a pu en revanche obtenir l'autorisation d'exploiter lesdites parcelles exigée par le décret du 22 mars 1983, autorisation qui par arrêtés du 13 juin 1997 du préfet de la Vendée lui a été refusée et a été accordée à M. X... ; que ladite société, nonobstant la circonstance qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés susmentionnés du 13 juin 1997 était ainsi occupante sans titre du domaine public maritime et que, dès lors, la mesure d'expulsion contestée pouvait être ordonnée à son encontre sans préjudicier au principal ; qu'eu égard au délai qui avait déjà été accordé à la société Aquavendée pour libérer les lieux qu'elle occupait, il y avait, à la date de l'ordonnance attaquée, urgence à ordonner son expulsion afin de permettre à l'administration de satisfaire aux obligations qu'elle avait vis-à-vis du nouveau concessionnaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Aquavendée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société Aquavendée est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société Aquavendée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquavendée et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Décret 83-228 1983-03-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.