CETATEXT000007529232 J4XLX1999X10X0000002225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1999, 96NT02225, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02225 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée par M. Jean-Loup X..., demeurant à La Grange, 85210 Saint-Martin-Lars ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.5965 - 94.3409 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 ; 2 ) d'annuler toutes les dispositions prises par les services fiscaux pour garantir le recouvrement de la créance correspondant à ces pénalités ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes prélevées sur ses comptes bancaires à raison d'un avis à tiers détenteur, pour un total de 1 159,30 F assorties des intérêts au taux légal ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R.220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner l'Etat au paiement d'une amende de 10 000 F pour procédure abusive ; 6 ) de juger que la profession d'enseignant d'arts d'agrément est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait état de ce que, le jour où les premiers juges ont appelé ses dossiers à l'audience, il aurait été empêché de pénétrer dans la salle d'audience, il n'établit pas ses allégations ; que le moyen tiré du défaut du caractère public de l'audience au cours de laquelle ses demandes ont été examinées, doit par suite et en tout état de cause être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... entend soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement que les parties ont été régulièrement convoquées à cette audience, au cours de laquelle le requérant a d'ailleurs présenté des observations ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient qu'il a adressé, le 12 avril 1995, un mémoire au tribunal administratif et qu'il était matériellement impossible que l'administration répondît à ce mémoire dès le lendemain, par un nouveau mémoire enregistré le 13 avril, jour de clôture de l'instruction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire du contribuable, au demeurant ni signé ni daté, a été enregistré au greffe du tribunal le 11 avril ; qu'il a été communiqué le jour même au service fiscal qui lui a répondu le 13 avril, en faisant porter ce mémoire au tribunal ; que, par suite, ce mémoire, effectivement daté du 13 avril, devait être enregistré par le greffe du tribunal ; qu'en outre, les premiers juges ont pu, à bon droit, ne pas rouvrir l'instruction après l'avoir communiqué au contribuable, dès lors que ce mémoire de l'administration ne contenait aucun moyen nouveau ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, les mémoires produits par l'administration devant les premiers juges sont effectivement signés ; que le moyen, à le supposer établi, que les copies de ceux-ci communiquées au contribuable n'auraient pas été signées est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4-4 ) ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.