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96NT00128

CETATEXT000007529248 J4XLX1998X04X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT00128, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00128 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1996, présentée pour la commune de Saint-Julien-de-Concelles, représentée par son maire en exercice, par Me Hubert HELIER, avocat ; La commune de Saint-Julien-de-Concelles demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-623 en date du 24 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé la décision en date du 23 janvier 1991 par laquelle son maire s'est opposé à la réalisation des travaux consistant en la création d'un abri de piscine sur la terrasse d'un immeuble situé "Bout des Ponts" ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme X... ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me HELIER, avocat de la commune de Saint-Julien-de-Concelles, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2ème alinéa que sont "exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si "l'abri de piscine télescopique", destiné à recouvrir une terrasse surélevée du restaurant exploité par Mme X... et pour l'installation duquel cette dernière a déposé en mairie de Saint-Julien-de-Concelles une déclaration de travaux exemptés du permis de construire, modifie l'aspect extérieur et le volume de la construction existante et que si, tout en étant repliable, un tel abri est installé à demeure, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à exclure l'installation de cette structure du champ d'application des dispositions susmentionnées des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme ; que l'installation de l'abri n'a pas pour effet de changer la destination de la construction, alors même qu'il permettrait d'accroître la durée d'utilisation de la terrasse pour la restauration, ni de créer de surface hors oeuvre brute supplémentaire par rapport à celle qui résultait déjà de la terrasse existante qui, comme il a été ci-dessus, est surelevée par rapport au rez-de-chaussée ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Julien-de-Concelles n'est pas fondée à soutenir qu'un permis de construire était exigé pour cette installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Julien-de-Concelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 janvier 1991 par laquelle son maire s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Saint-Julien-de-Concelles succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à payer à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Julien-de-Concelles est rejetée.Article 2 : La commune de Saint-Julien-de-Concelles versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Julien-de-Concelles, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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