CETATEXT000007529277 J4XLX1998X05X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1998, 97NT01142, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01142 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présentée pour M. Moulay Y... X..., demeurant ... 299, 25000, Besançon, par Me REVEAU, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1148, en date du 14 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 13 février 1995 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me Z..., représentant Me REVEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., l'épouse de l'intéressé résidait à l'étranger ; que les conjoints n'étaient pas en instance de divorce ou de séparation et que leur résidence séparée momentanée n'était due qu'à des considérations financières ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que le requérant vive en France depuis 1989, que certains de ses enfants majeurs résident en France et ont acquis la nationalité française et qu'il perçoive en France sa pension, il ne saurait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 du code civil ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que, dès lors, la circonstance que l'épouse du requérant aurait obtenu une carte de résident postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive au ministre de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent également être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.