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95NT01318

CETATEXT000007529292 J4XLX1998X05X0000001318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/92/CETATEXT000007529292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1998, 95NT01318, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01318 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée par la S.A. Usines de Navarre dont le siège social est ..., ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La S.A. Usines de Navarre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.2086 en date du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a adressé à la S.A. Usines de Navarre un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1988 et 1989 ; que cette vérification ayant fait apparaître que la société requérante avait reporté, sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1988, le déficit de l'exercice 1987, le vérificateur s'est assuré, comme il y était fondé et alors même que cet exercice était couvert par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ; Considérant que si la vérification de l'exercice clos en 1987 n'a pas donné lieu à l'envoi d'un avis de vérification, une telle omission n'a pas préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dès lors que le déficit de l'exercice 1987 figurait dans les écritures de la société sous forme d'une charge de l'exercice 1988 et que la société requérante était avertie par la seule réception d'un avis de vérification mentionnant notamment l'année 1988 qu'elle pouvait avoir à justifier le bien-fondé de l'ensemble des charges déduites des résultats de ce dernier exercice et notamment du déficit ainsi reporté ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification mentionnant l'année 1987 doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la S.A. Usines de Navarre qui a pour activité la transformation de métaux non ferreux, conteste la réintégration par l'administration aux résultats de l'exercice 1987 de la somme de 1 621 822 F représentant la fraction de la "provision pour fluctuation des cours" constituée qui excédait le montant du bénéfice comptable, diminué des déficits reportables des exercices antérieurs ; Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du 1er alinéa de l'article 39-1-5 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, les charges déductibles du bénéfice net comprennent "les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ...", le 2ème alinéa du même article dispose qu'un décret fixera "les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ..." ; que cette dernière disposition autorise le pouvoir réglementaire à déterminer, sans être lié par celles du 1er alinéa, les conditions auxquelles devront satisfaire les "provisions pour fluctuation des cours" ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-5 , 2ème alinéa, du code général des impôts ainsi que des dispositions du décret pris pour son application et codifiées aux articles 3 à 10 septies de l'annexe III audit code, les entreprises dont l'activité consiste principalement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux peuvent, en période de hausse de ces prix, constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des "provisions pour fluctuation des cours" calculées en fonction de la plus-value acquise par leur "stock de base" desdites matières ; que ces "provisions" ont pour objet de neutraliser, au regard des règles de détermination de l'impôt assis sur les bénéfices et dans la limite des quantités de matières premières comprises dans le "stock de base" dont le maintien est indispensable à la poursuite de l'exploitation, l'incidence sur l'actif du bilan des fluctuations des cours internationaux de ces matières premières et sont destinées à permettre à ces entreprises de faire face, ultérieurement, à la perte de valeur qu'à l'inverse pourra subir le même "stock de base" en cas de baisse des cours ; qu'il en résulte que ces "provisions", nonobstant la circonstance qu'elles sont classées au plan comptable sous cette dénomination, ne peuvent être constituées par ces entreprises qu'à condition de les prélever sur les bénéfices effectifs de l'exercice ; qu'ainsi, en estimant, d'une part, que la provision pour fluctuation des cours ne peut être constituée que par prélèvement sur les bénéfices et, d'autre part, que ce bénéfice devait être le bénéfice net comptable augmenté de l'impôt sur les bénéfices qui aurait été compris dans les charges d'exploitation de l'exercice et, diminué des déficits reportables des exercices antérieurs, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III et a, à bon droit, réintégré la fraction litigieuse de la "provision pour fluctuation des cours" constituée par la société requérante ; Considérant, enfin, que la dotation pour fluctuation de cours est calculée exercice par exercice eu égard à la spécificité de son mode de détermination, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus ; que la société intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait dû réduire le montant du déficit reportable au 1er janvier 1987 du montant des dotations aux provisions pour fluctuation des cours des exercices antérieurs et procéder, ainsi, à une correction symétrique des bilans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Usines de Navarre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de la S.A. Usines de Navarre est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Usines de Navarre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L47

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