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97NT01405

CETATEXT000007529302 J4XLX1998X05X0000001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1998, 97NT01405, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01405 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1127, en date du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 1994, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision, en date du 14 février 1995, par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2 ) d'annuler les décisions du 29 septembre 1994 et du 14 février 1995 susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. Ahmed Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que cette règle est applicable, en vertu de l'article 24-1 du même code, aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de M. Ahmed Y..., en date du 19 octobre 1993, que celui-ci exerçait encore, à la date de la décision attaquée, sa profession d'avocat principalement en Algérie et, de diverses attestations bancaires, que ses comptes étaient régulièrement alimentés de l'étranger ; que s'il fait valoir que ses ressources provenaient essentiellement, à cette même date, des bénéfices réalisés par des sociétés situées en France dans lesquelles il est associé avec d'autres membres de sa famille, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de preuve ; que, dans ces circonstances, il ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ; que les éléments postérieurs à la décision attaquée concernant, notamment, l'évolution de la nature et de la provenance des revenus du requérant et la réintégration dans la nationalité française de son épouse, sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;Article 1er : La requête de M. Ahmed Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16, 24-1

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