CETATEXT000007529331 J4XLX1999X12X0000002102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02102, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02102 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., par Me BERN, avocat à Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.2200 - 92.2201 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises en recouvrement au titre de la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer des intérêts moratoires et le remboursement des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me BERN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le moyen articulé dans sa demande par M. X... tiré de la violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales n'était pas assorti de précisions suffisantes ; que, par suite, les premiers juges ont pu régulièrement écarter ce moyen pour ce motif ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient que le vérificateur n'était pas en droit, pour redresser ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1987, de tenir compte d'informations recueillies au cours de la vérification de la comptabilité de l'EURL Saint-Paul Immobilier, entamée ultérieurement et portant notamment sur des prêts contractés par celle-ci auprès de la famille du contribuable ; qu'il est cependant constant que la vérification de la comptabilité de M. X..., marchand de biens à titre individuel jusqu'au 30 juin 1987, et de celle de l'EURL Saint-Paul Immobilier, exerçant la même activité à compter de cette date et dont l'unique actionnaire est M. X... ont porté sur la même année 1987 ; qu'aucune disposition n'interdisait à l'administration d'utiliser les informations recueillies lors de l'un ou l'autre de ces contrôles pour asseoir les redressements notifiés au titre de cette année 1987 à M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'opération relative au domaine de Glatigny : Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code général des impôts : " ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'à ce résultat d'ensemble doivent être ajoutées les recettes que l'entreprise a abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que M. X... a acquis le 15 décembre 1987 de l'EURL Saint-Paul Immobilier le domaine forestier de Glatigny pour le prix total de 1 million de francs, dont 420 000 F pour les immeubles ruraux constitués notamment de parcelles forestières ; que l'administration a considéré que ce prix était nettement inférieur à la valeur vénale de ce bien et que cette opération constituait, dans cette mesure, pour la société, un acte anormal de gestion ; que, pour calculer cette sous-évaluation, le vérificateur a procédé à la reconstitution de la valeur vénale des parcelles forestières en ajoutant au prix non contesté du fonds, le prix retiré de la vente de coupes de bois au cours du mois de décembre 1987 et du printemps 1988, soit la somme de 1 171 660 F ; qu'à supposer même que, pour cette reconstitution, le vérificateur ait retenu, par erreur, une somme de 500 000 F, représentant le produit de la vente de la coupe de décembre 1987, l'administration fait valoir que cette erreur était compensée par la valeur du peuplement forestier de réserve desdites parcelles, cédé au prix total de 660 413 F au cours de deux ventes en 1989 et 1990 ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que ces coupes aient été rendues nécessaires par des motifs sanitaires n'est pas en soi de nature à remettre en cause la valeur des parcelles à la date de leur cession ; que par suite, l'administration établit que le prix de la cession des parcelles forestières a constitué un acte anormal de gestion ; qu'elle était fondée, dès lors, à réintégrer la somme correspondant à la différence entre ce prix de cession et la valeur vénale des biens dans le résultat de l'EURL Saint-Paul Immobilier imposable, entre les mains de M. X..., à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne l'opération relative au domaine d'Ozanne : Considérant que M. X..., alors marchand de biens à titre individuel, a cédé au cours du mois de juin 1987 à sa concubine et ses enfants diverses parcelles forestières du domaine d'Ozanne pour la somme totale de 135 000 F ; que, quelques jours après cette transaction, les nouveaux propriétaires ont tiré de la vente de coupes de bois situés sur ces parcelles des recettes atteignant la somme de 1 632 180 F, soit 12 fois le prix de vente de ces parcelles ; que l'administration a reconstitué la valeur vénale des parcelles diminuée des frais de gestion forestière et d'aménagements divers selon la même méthode que celle qui vient d'être exposée pour ce qui concerne l'opération du domaine de Glatigny, parvenant de la sorte au chiffre de 1 548 366 F ; Considérant que, parallèlement, M. X... a reçu, au cours de la période litigieuse, la somme totale de 922 191 F constituée au moins pour partie, selon lui, de prêts accordés à sa société, l'EURL Saint-Paul Immobilier, par les membres de sa famille, acquéreurs des parcelles litigieuses ; que l'administration a toutefois considéré que cette somme ne correspondait pas à de véritables prêts, mais constituait le complément de prix dissimulé de l'acquisition des parcelles forestières d'Ozanne ; qu'elle a, pour ce motif, assujetti cette somme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, après avoir déduit ces 922 191 F, requalifiés de complément de prix, augmentés du prix effectivement acquitté par les acquéreurs des parcelles, soit 135 000 F, de la valeur vénale ci-dessus reconstituée, elle est parvenue au montant de l'insuffisance de prix constituant, selon elle, un acte anormal de gestion, dont le montant de 491 175 F devait être également imposé entre les mains de M. X..., au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que l'administration doit être regardée comme établissant que la somme de 491 175 F, calculée selon la méthode qui vient d'être exposée à partir de l'évaluation non sérieusement contestée de la valeur vénale des parcelles, constitue une insuffisance du prix encaissé par M. X... pour la vente des parcelles aux membres de sa famille ; qu'elle était par suite fondée à réintégrer cette somme dans la base de l'impôt sur le revenu de M. X... ; Considérant en revanche qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la concubine et les enfants de M. X... ont prêté à la société du contribuable la somme globale de 482 191 F en octobre et décembre 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que ces prêts, alors même qu'ils ont été consentis sans intérêt, sans limitation de durée, sans reconnaissance de dette et n'ont pas été remboursés par la société, ont été déclarés à l'administration fiscale et inscrits comme tels dans les comptes de ladite société et ont donc affecté le passif de son bilan ; que, par suite, l'administration n'établit pas que la somme précitée constituerait un complément de prix dissimulé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que M. X... a encaissé, au cours des cinq premiers mois de l'année 1988, sur un compte bancaire ouvert à son nom personnel, divers chèques tirés par ses enfants et atteignant la somme de 440 000 F ; qu'en l'absence de toute explication de la part du contribuable, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette somme constitue une contrepartie dissimulée de la vente des parcelles forestières du domaine d'Ozanne ; qu'elle a pu, par suite, à bon droit, assujettir cette somme de 440 000 F à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de ses demandes ; Sur la demande de versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. X... concernant le versement d'intérêts moratoires ; que les conclusions de celui-ci concernant le versement desdits intérêts sont dès lors irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1987 et la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1987 sont réduites chacune de la somme de quatre cent quatre vingt deux mille cent quatre vingt onze francs (482 191 F).Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 4 : Le jugement en date du 4 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI 32-1 CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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