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96NT02125

CETATEXT000007529334 J4XLX1999X12X0000002125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02125, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02125 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1996, présentée pour la société SEDAV, dont le siège est zone industrielle de la Vallée, à Villedieu-les-Poëles (Manche), par Me Jacques X..., avocat au barreau de Caen ; La société SEDAV demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1352 du 2 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des pénalités afférentes aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge d'une somme de 8 143 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est d indépendamment de toutes sanctions ..." ; Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société SEDAV pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, correspondent à la reprise d'une fraction de la taxe afférente à des créances demeurées impayées et que ladite société avait déduit dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts, de la taxe dont elle était par ailleurs redevable ; que le fait, pour un contribuable, d'imputer ainsi ind ment la taxe qui a grevé ses ventes sur des montants de taxe exigibles équivaut, au sens des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts, à une insuffisance dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor ; qu'ainsi, les droits omis, alors même que les rappels correspondants ont été dégrevés ultérieurement suite à la régularisation opérée par la société SEDAV, ont été à bon droit majorés de l'intérêt de retard, conformément à ces dispositions et sans que la requérante puisse, dès lors, utilement invoquer l'enrichissement sans cause pour contester ces majorations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEDAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SEDAV est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEDAV et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 1727, 272-1

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