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97NT02157 97NT02168

CETATEXT000007529338 J4XLX1999X12X0000002157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02157 97NT02168, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02157 97NT02168 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1 sous le n 97NT02157 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1997, présentée pour M. Z..., demeurant à Carhaix, 29270 Port de Carhaix, Saint-Hernin (Finistère), par la SCP d'avocats Y..., PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE, Y... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 96-2735 du 19 août 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle l'a, d'une part, condamné solidairement avec l'Etat et Me X..., liquidateur judiciaire de la société Lostanlen, à verser à la commune de Motreff une provision de 602 212,80 F ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'a condamné à garantir l'Etat à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ; 2 ) de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Motreff et la demande de garantie présentée par l'Etat ; Vu, 2 sous le n 97NT02168, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, présentée pour Me X..., liquidateur judiciaire de la société Lostanlen dont le siège est ..., par la SCP d'avocats LEROYER, BESSY, GABOREL ; Me X... demande à la Cour de réformer l'ordonnance n 96-2735 du 19 août 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle l'a condamné à verser une provision à la commune de Motreff ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me COLLET, substituant Me GOSSELIN, avocat de M. Z..., - les observations de Me ARDISSON, substituant Me SOUET, avocat de la commune de Motreff, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Z... et de Me X..., liquidateur de l'entreprise Lostanlen, sont relatives aux mêmes désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la commune de Motreff a acheté en 1980 un immeuble destiné à être transformé en foyer pour personnes âgées ; qu'en août 1989, elle a confié à l'entreprise Lostanlen, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement (DDE) du Finistère, des travaux d'aménagement d'une cuisine au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'en juin 1990, elle a chargé la même entreprise du remplacement des menuiseries extérieures ; qu'en août 1992, elle a confié à l'entreprise Z... la réalisation de logements dans les étages et la suppression des enduits des façades, travaux pour lesquels la DDE du Finistère a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en 1995, se sont manifestés des désordres consistant en l'affaissement d'un plancher et en la dégradation de boiseries ; que par ordonnance du 19 août 1997 le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, a, d'une part, condamné conjointement et solidairement Me X..., liquidateur de l'entreprise Lostanlen, M. Z... et l'Etat à verser à la commune de Motreff une provision de 602 212,80 F en réparation des désordres susmentionnés et, d'autre part, a condamné l'entreprise Lostanlen et M. Z... à garantir chacun l'Etat à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre lui ; que, M. Z... et Me X... demandent la réformation de ladite ordonnance en tant qu'elle les a condamnés à verser une indemnisation à la commune et à garantir l'Etat ; que, par la voie de l'appel provoqué, l'Etat demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamné conjointement et solidairement avec les deux entreprises à réparer les désordres subis par la commune de Motreff ; Sur la provision : Considérant qu'à la suite d'une première expertise en date du 19 août 1996, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 30 avril 1997, chargé le même expert de se prononcer sur une éventuelle aggravation des désordres qu'il avait constatés au cours de la première expertise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette seconde expertise n'avait pas pour objet de remettre en cause les conclusions de la précédente expertise ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif a pu, sans attendre le dépôt du second rapport d'expertise, se prononcer, par l'ordonnance attaquée, sur la demande de provision présentée par la commune de Motreff ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné du 19 août 1996, que les désordres, qui consistent en des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures et de la façade à l'origine d'une contamination de nombreuses boiseries de l'immeuble par un champignon, sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres sont imputables aux travaux de remplacement des menuiseries extérieures effectués par l'entreprise Lostanlen et aux travaux de réfection des façades confiés à l'entreprise Z... ; que ces entreprises ne sont pas fondées à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à l'Etat de tout ou partie des désordres et à demander en conséquence à être exonérées de toute responsabilité ; qu'en l'absence de faute du maître de l'ouvrage ou de force majeure, leur responsabilité vis-à-vis de la commune n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; Considérant que l'expert a évalué le coût des travaux de remise en état de l'immeuble à un montant de 563 322 F au vu de sa pratique professionnelle ; qu'il ressort, tant de ses constatations que des devis figurant dans son second rapport, que cette somme n'est pas excessive ; que le montant des préjudices subis par la commune en raison de ses pertes de loyers, des frais exposés lors du déménagement de ses locataires et de la durée d'immobilisation supplémentaire correspondant à la durée des travaux, s'élève à un montant non contesté de 38 890 F ; qu'il suit de là qu'en fixant à la somme totale de 602 212,80 F, la provision accordée à la commune de Motreff le juge des référés n'a pas procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X... et M. Z... ne sont pas fondés à demander, à ce titre, la réformation de l'ordonnance attaquée ; Sur les appels en garantie : Considérant que pour demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les a condamnés à garantir chacun l'Etat à hauteur de 25 %, M. Z... et Me X... se bornent à faire valoir que les désordres ont pour seule cause les fautes commises par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que si l'Etat a fait preuve de négligence dans la surveillance des travaux, d'une part, l'entreprise Lostanlen n'a pas établi ou fait établir les documents d'exécution des menuiseries extérieures et ne les a pas conçus conformément aux normes en vigueur et, d'autre part, l'entreprise Z... a accepté de procéder à la suppression des enduits sans signaler qu'ils protégeaient les façades des infiltrations et a posé un mortier dont la microfissuration a permis les dommages constatés ; que, dans ces conditions et eu égard aux fautes relevées à l'encontre de M. Z... et de Me X..., c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que leur obligation de garantir l'Etat à hauteur de 25 % n'était pas sérieusement contestable ; que M. Z... et Me X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif les a condamnés à verser à l'Etat une provision correspondant à leur part de responsabilité dans les désordres survenus au bâtiment appartenant à la commune de Motreff ; Sur l'appel provoqué du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant que les conclusions de l'Etat qui ont été provoquées par l'appel de Me X... et de M. Z... et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à sa charge ne seraient recevables qu'au cas où les appelants principaux obtiendraient une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la commune de Motreff ; que le présent arrêt rejetant l'appel de Me X... et de M. Z..., les conclusions dirigées contre la commune ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Me X... et M. Z... à payer chacun à la commune de Motreff une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de Me X..., liquidateur judiciaire de la société Lostanlen sont rejetées.Article 2 : Le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.Article 3 : M. Z... et Me X... verseront chacun à la commune de Motreff une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Me X..., à la commune de Motreff et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Instruction 1996-08-19

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