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96NT02160

CETATEXT000007529340 J4XLX1999X12X0000002160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02160, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02160 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 12 novembre et 3 décembre 1996, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Malo ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2599 du 18 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier (C.H.) de Saint-Malo soit condamné à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils à la suite d'une tentative de suicide dans cet établissement ; 2 ) de condamner le C.H. de Saint-Malo à lui verser la somme de 120 000 F ; 3 ) de condamner le C.H. de Saint-Malo à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Robert X... devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'après avoir tenté de se suicider en août 1991, à l'âge de vingt-quatre ans, M. Eric X... a connu une grave dépression justifiant un séjour à l'hôpital du Rosais, service psychiatrique du Centre hospitalier (C.H.) de Saint-Malo, du 26 novembre au 4 décembre 1991, puis un traitement en hôpital de jour jusqu'au 2 octobre 1992, date à laquelle il a à nouveau tenté de mettre fin à ses jours, avant d'être soigné, pour la névrose dont il demeurait atteint, en service "psychiatrie 1" jusqu'au 3 février 1993, puis en "psychiatrie 4" sous le régime de l'hospitalisation libre ; que le 29 avril 1993, vers 23 heures, il s'est jeté d'une fenêtre de la cage d'escalier au niveau du deuxième étage, et devait décéder le 10 mai des suites de ses blessures ; que son père, M. Robert X..., demande réparation du préjudice moral subi en raison de ce décès ; Considérant que si quatre jours avant l'accident susrelaté, M. Eric X... avait manifesté une inquiétude tenant à la perspective d'un changement d'établissement et à la mésentente entre ses parents, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'absence de manifestation anormalement exacerbée de son anxiété, et au caractère tout à fait habituel, dans le cadre de sa pathologie, de son comportement le soir même précédant sa défenestration, son geste était imprévisible et ne peut être imputé à une sous-estimation de son état constitutive d'une erreur de diagnostic ; qu'en dépit de ses précédentes tentatives de suicide, dès lors que l'évolution de son état de santé ne faisait pas apparaître la nécessité d'une surveillance renforcée au-delà des contrôles assurés par l'infirmier et l'aide-soignant de garde, ni le fait qu'il ait pu accéder à la cage d'escalier, ni l'absence de blocage des fenêtres à cet endroit, qui n'est pas un lieu de séjour courant des malades, ne sont de nature à établir, eu égard aux méthodes thérapeutiques utilisées dans un service libre, l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Saint-Malo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Robert X... et à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Robert X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au Centre hospitalier de Saint-Malo et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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