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97NT00496

CETATEXT000007529344 J4XLX1998X03X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT00496, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00496 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par M. Lutonadio X... demeurant 40, rue Saint-Pierre-de-Vaise à Lyon

(69009); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2167 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 18 avril 1996 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé dans la décision du 26 février 1996 et celle du 18 avril 1996 prise sur recours gracieux, sur la circonstance que l'activité professionnelle intermittente de l'intéressé ne permettait pas d'apprécier la stabilité de son insertion professionnelle ; Considérant que si M. X... produit en appel une attestation d'une entreprise indiquant qu'elle l'emploie depuis 1994, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a travaillé que de façon intermittente jusqu'au 16 avril 1996, date à laquelle il a alors bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps ; Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; qu'eu égard à la date à laquelle sont intervenues les décisions attaquées, les éléments susrappelés ne sont pas de nature à établir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.