CETATEXT000007529349 J4XLX1998X03X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00633, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00633 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1997, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ..., Ploulec'h, par Me FALLOURD, avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-411 du 26 mars 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par ledit jugement, le tribunal a, sur la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'armor du 2 décembre 1994 autorisant Mme Y... à transférer son officine de pharmacie du lotissement de Kergaradec de la commune de Ploulec'h dans la zone commerciale de Bel Air, située dans la même commune ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour enregistrant la déclaration d'exploitation par Mme Y... de son officine sise à Bel Air ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 26 mars 1997 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'annulation ; 4 ) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 18 030 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Corine X..., représentant Me FALLOURD, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.570 du code de la santé publique, les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que lorsque, eu égard à la configuration des lieux, le transfert ne peut être regardé comme comportant un transfert d'un quartier à un autre, l'autorisation reste subordonnée à la condition qu'il ne soit pas de nature à compromettre les intérêts de la santé publique ; Considérant que, si le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y..., à l'intérieur de la commune rurale de Ploulec'h
(22), du lotissement de "Kergaradec" vers la zone commerciale de "Bel Air", ne peut être regardé comme comportant un transfert d'un quartier à un autre, son incidence sur les intérêts de la santé publique peut être légalement appréciée par référence aux effets de l'éloignement de la pharmacie d'une partie des populations qu'elle desservait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouvel emplacement éloigne l'officine de plus d'un kilomètre du bourg où résident des personnes âgées dépourvues de moyens de transport ; qu'il allonge également les distances parcourues par les populations résidentes et saisonnières du lieudit "Le Yaudet" et des communes limitrophes de Tredrez et Locquemeau dépourvues d'officine ; que les conséquences de cet allongement des distances ne peuvent être entièrement supprimées par le fait que la voirie routière faciliterait l'accès des habitants des communes de Tredrez et de Locquemeau à la zone commerciale de "Bel Air" dès lors que, notamment, le médecin est installé dans le bourg de Ploulec'h ; que la circonstance que la nouvelle implantation de l'officine permettrait d'adapter les conditions de distribution des médicaments à la transformation des habitudes d'achat ne peut être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, Mme LE CADET-MONDAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le transfert était de nature à compromettre les intérêts de la santé publique et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet des Côtes d'armor du 2 décembre 1994, autorisant ledit transfert, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du même jour enregistrant la déclaration d'exploitation par Mme LE CADET-MONDAUD de l'officine transportée à "Bel Air" ; Sur la demande d'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à Mme Z... , sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L.8-1, la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à Mme Z... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de la santé publique L570 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1