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97NT00634

CETATEXT000007529350 J4XLX1998X03X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT00634, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00634 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-446 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 août 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Ouardeya Y... ainsi que la décision du 9 novembre 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Ouardeya Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code de la nationalité, la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, est née en France et y a toujours vécu à l'exception d'un séjour de quelques années en Algérie ; qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France avec ses deux enfants mineurs et y occupait un emploi salarié lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que son mari qui exerçait la profession de capitaine au long cours faisait état d'un domicile en Algérie, elle devait être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions susvisées du 17 août et du 9 novembre 1994 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

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